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05/04/1989 | FRANCE | N°89NT00035

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 avril 1989, 89NT00035


VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Michel CARO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1987, sous le n° 84910 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Michel CARO, demeurant Roz-Lanvaïdic à PORT-LAUNAY (291

50), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes ...

VU la décision en date du 1er décembre 1988, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, par laquelle le président de la 7ème sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour en application de l'article 17 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par M. Michel CARO et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 février 1987, sous le n° 84910 ;
VU la requête susmentionnée présentée par M. Michel CARO, demeurant Roz-Lanvaïdic à PORT-LAUNAY (29150), enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes le 2 janvier 1989, sous le n° 89NT00035, tendant à ce que la Cour :
1°) annule les jugements n° 84146, 851486 et 862082 du 3 décembre 1986, par lesquels le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, dans les rôles de la commune de LANNION (Côtes du Nord),
2°) lui accorde décharge des impositions contestées,
3°) prononce en sa faveur le remboursement des frais de procédure exposés,
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code général des impôts ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 1989 :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller,
- et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Sur la régularité de la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant que les traitements et salaires ne figurent pas au nombre des matières définies par l'article L.59 du livre des procédures fiscales en application de l'article 1651-5 du code général des impôts, relatif à la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires lorsqu'elle intervient, notamment, dans la procédure de redressement contradictoire en cas de désaccord opposant l'administration au contribuable sur le résultat des vérifications ; qu'ainsi, et lors même qu'une mention préimprimée figurant dans la réponse du 10 juillet 1985 faite par l'administration à ses observations, ait fait état de ce que leur différend pourrait être soumis à l'avis de la commission dont M. CARO a, par voie de conséquence, sollicité la saisine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que, faute de consultation de ladite commission, la procédure d'imposition ne serait pas régulière, ni que la charge de la preuve aurait été transférée à l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la réintégration des intérêts d'emprunt :
Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1978 et 1980 à 1983 : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque contribuable. Ce revenu net est déterminé... sous déduction : ... II des charges ci-après... 1-bis-a) Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont les propriétaires se réservent la jouissance... Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables" ;
Considérant que M. CARO a déduit de ses revenus des années 1978, 1980, 1981, 1982 et 1983 les intérêts d'un emprunt contracté par lui pour la construction d'une maison située à Port-Launay (Finistère Sud) ; que cette déduction n'ayant pas été admise par le service, qui lui a assigné les cotisations supplémentaires correspondantes à l'impôt sur le revenu majorées des intérêts de retard, le requérant demande la décharge de ces impositions en soutenant que cette maison constituait son habitation principale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pendant la période correspondant aux années d'imposition litigieuses, M. CARO exerçait les fonctions d'économe au Centre Hospitalier de LANNION (Côtes du Nord) ; qu'il y disposait d'un logement de fonction présentant des conditions de confort correctes et adaptées à la composition de sa famille, dans lequel il résidait effectivement et habituellement avec son épouse, également employée audit hôpital, et leurs enfants, scolarisés à LANNION ; que, dans ces conditions, les allégations par lesquelles le requérant se prévaut d'attestations du directeur du Centre Hospitalier de LANNION et du maire de Port-Launay selon lesquelles lui et sa famille auraient effectué, en dehors de ses permanences de garde, des séjours réguliers dans leur maison située dans cette dernière commune, ainsi que de documents administratifs mentionnant son domicile et sa qualité d'électeur à Port-Launay, ne sauraient être de nature, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder cette même habitation comme ayant constitué le lieu de sa résidence principale ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les intérêts afférents au prêt contracté pour la construction de cette maison ont été réintégrés dans les revenus imposables du contribuable ;
En ce qui concerne la réintégration des avantages en nature :
Considérant qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : "pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que des avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits."
Considérant que M. CARO n'ayant pas déclaré le montant des avantages en nature dont il a bénéficié à raison de son logement de fonction et des fournitures d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage y afférentes, au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983, l'administration s'est livrée à une évaluation du montant de ces avantages qu'elle a réintégré dans les revenus imposables du contribuable ; que ce dernier, qui ne conteste pas le principe de la réintégration de ces avantages, en critique le montant en soutenant qu'il a été surévalué ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour déterminer la valeur réelle des avantages en nature sus-rappelés que M. CARO a reçus de l'hôpital de LANNION, l'administration a retenu les deux tiers de la valeur locative appliquée audit logement en matière de taxes d'habitation, en y ajoutant une estimation des montants de fournitures d'eau, de gaz, d'électricité et de chauffage qu'elle déclare, sans être contredite sur ce fait, avoir fixés par comparaison avec ceux retenus pour d'autres contribuables bénéficiant de prestations identiques, en plein accord avec ceux-ci ; qu'en se bornant à faire état de remboursements de caractère forfaitaire et de faible montant limités aux fournitures d'eau et de gaz et d'une occupation intermittente de son logement de fonction dont il gardait cependant la jouissance exclusive, M. CARO ne démontre pas le caractère exagéré de l'évaluation administrative ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les montants litigieux d'avantages en nature reçus par M. CARO dans les revenus imposables de ce contribuable ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à rembourser à M. CARO les frais qu'il aurait exposés en première instance et en appel ;
Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que M. CARO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à obtenir la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti, majorés des intérêts de retard, au titre des années 1978, 1979, 1980, 1981, 1982 et 1983 ;

Article 1 : La requête susvisée, présentée par M. Michel CARO, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel CARO et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, chargé du budget.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 89NT00035
Date de la décision : 05/04/1989
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES


Références :

. CGI 1651-5, 156, 82
CGI Livre des procédures fiscales L59
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-04-05;89nt00035 ?
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