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05/04/1989 | FRANCE | N°88NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 05 avril 1989, 88NT00001


VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes les 7 décembre 1988 et 24 février 1989, présentés pour la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER (Calvados) représentée par son maire en exercice, par Me Dominique Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1988, par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise comportant une mission ident

ique à celle fixée par une ordonnance rendue par le juge d'instance de...

VU la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Nantes les 7 décembre 1988 et 24 février 1989, présentés pour la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER (Calvados) représentée par son maire en exercice, par Me Dominique Y..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et tendant à ce que la Cour :
1°) annule l'ordonnance du 21 novembre 1988, par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise comportant une mission identique à celle fixée par une ordonnance rendue par le juge d'instance de Pont-L'Evèque (Calvados) le 16 juin 1988 sur la demande des sociétés locataires des locaux du casino et du cinéma du casino et, en outre, ayant pour objet de dégager les responsabilités encourues par M. X..., architecte et par l'entreprise Margraz dans l'origine des désordres et manquements affectant lesdits locaux et dénoncés par ces mêmes sociétés ;
2°) ordonne cette expertise ;
VU les autres pièces du dossier ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1988 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1988 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu :
- le rapport de M. DUPUY, conseiller, - les observations de Me Z... se substituant à Me GRIFFITHS, avocat de M. Georges X..., - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,

Considérant que par ordonnance du 17 mai 1988, le président du Tribunal administratif de Caen, statuant en référé, a ordonné l'expertise demandée par la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER (Calvados) consécutivement à des désordres survenus dans les locaux du casino, lors de travaux de rénovation et d'extension de cet immeuble communal ; que, par la suite, la commune a présenté une seconde requête tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée ayant un objet identique à celui d'une expertise prescrite par une ordonnance de référé du 16 juin 1988 rendue par le juge d'instance de Pont L'Evèque (Calvados) sur la demande des sociétés chargées de l'exploitation du casino ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, dans sa rédaction issue de l'article 2 du décret du 2 septembre 1988 "le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un des deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, comme l'a estimé le juge des référés, dans son ordonnance attaquée, la description des désordres consécutifs aux infiltrations d'eaux pluviales est comprise dans l'expertise prescrite par sa première ordonnance du 17 mai 1988, il ne saurait en être de même des constatations auxquelles la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER demande qu'il soit procédé, en ce qui concerne notamment des manquements aux règles d'hygiène et de sécurité, par ces mêmes travaux ;
Considérant, toutefois, qu'à supposer même qu'il puisse être procédé à ces constatations sans qualification des faits qu'elles permettraient de relever, il résulte en tout état de cause des pièces figurant au dossier qu'il a déjà été procédé aux constatations souhaitées par la commune et dont cette dernière peut ainsi avoir connaissance ; que, par suite, la mesure qu'elle sollicite ne saurait être regardée comme utile au sens des dispositions précitées de l'article R.102 ; qu'il suit de là que la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER, dont les conclusions ne pouvaient davantage tendre à une mesure impliquant qu'une appréciation fut portée sur l'étendue de ses droits éventuels vis-à-vis des constructeurs, n'est pas fondée à se plaindre de ce que par son ordonnance en date du 21 novembre 1988, le juge des référés du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande d'expertise ;

Article 1 : La requête de la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER (Calvados) est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLERS-SUR-MER, à M. Georges X... et à la Société Margraz.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Numéro d'arrêt : 88NT00001
Date de la décision : 05/04/1989
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - POUVOIRS DU JUGE DES REFERES - IMPOSSIBILITE D'ORDONNER DES MESURES QUI PREJUDICIERAIENT AU PRINCIPAL.

PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE - CONDITIONS - UTILITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: DUPUY
Rapporteur public ?: MARCHAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-04-05;88nt00001 ?
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