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22/02/1989 | FRANCE | N°89NT00001

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Pleniere, 22 février 1989, 89NT00001


Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Monsieur Joël ROUMIEUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 sous le n° 91351 ; Vu la requête sus-mentionnée présentée par Monsieur Joël C... demeurant ..., par Maître Bruno B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le

n° 89NT 00001 et tendant à : - l'annulation du jugement n° 8676 d...

Vu l'ordonnance en date du 1er décembre 1988 par laquelle le président de la cinquième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a transmis à la Cour administrative d'appel de Nantes le dossier de la requête présentée par Monsieur Joël ROUMIEUX et enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 15 septembre 1987 sous le n° 91351 ; Vu la requête sus-mentionnée présentée par Monsieur Joël C... demeurant ..., par Maître Bruno B..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, et enregistrée au greffe de la Cour le 2 janvier 1989 sous le n° 89NT 00001 et tendant à : - l'annulation du jugement n° 8676 du 27 juin 1987 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en annulation d'un commandement à payer la somme de 99.505,40 Francs en remboursement de dépenses effectuées par la ville de Rennes, pour démolir un immeuble appartenant à Monsieur ROUMIEUX, situé ..., pour faire suite à un arrêté municipal de péril en date du 13 août 1984,
Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code des communes ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987, le décret n° 88-707 du 9 mai 1989 et le décret n° 88-906 du 2 septembre 1989 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. GAYET, conseiller, - et les observations de Me X... se substituant à Me 0dent, avocat de M. Y... R0UMIEUX, - et les observations de Me Le Prado se substituant à la SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, avocat de la Commune de Rennes, - et les conclusions de M. MARCHAND, commissaire du gouvernement,
Considérant qu'en contestant le commandement d'avoir à payer la somme de 99.505,40 F décerné à son encontre le 11 septembre 1985, M. Joel ROUMIEUX entend, par la requête susvisée, obtenir décharge de la somme dont s'agit, correspondant au remboursement de dépenses effectuées par la ville de Rennes pour la démolition d'un immeuble dont il est propriétaire ... ; Considérant que M. ROUMIEUX invoque en premier lieu à l'appui de ses conclusions, l'illégalité de l'arrêté de péril du 13 août 1984 concernant cet immeuble et pris par le maire de Rennes dans le cadre des dispositions de l'article L511-3 du code de la construction et de l'habitation ; qu'il est constant que cet arrêté est devenu définitif, faute d'avoir été déféré à la juridiction administrative aux fins d'annulation dans le délai du recours contentieux ; que si le commandement de payer contesté trouve son fondement dans l'arrêté du 13 août 1984, il n'apparait pas cependant, qu'il puisse être regardé, ni dans l'étendue de ses conséquences financières, ni même dans le principe de son intervention , comme la suite nécessaire de l'arrêté de péril, en vue de permettre à ce dernier de produire tous ses effets ; que, par suite, M. ROUMIEUX n'est pas recevable à se prévaloir de l'illégalité dudit arrêté, par ailleurs dépourvu de tout caractère réglementaire ;
Considérant, en second lieu, qu'en invoquant la circonstance que le péril présenté par son immeuble aurait une cause extérieure à ce dernier, M. ROUMIEUX se borne en fait à se prévaloir d'une irrégularité qui entacherait l'arrêté de péril lui-même et que , par suite, ce moyen n'est pas davantage recevable, pour les mêmes motifs que ci-dessus ; Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et, notamment du devis adressé à M. ROUMIEUX par l'entreprise Hervagault le 28 août 1984, que le montant des frais de démolition réclamé par la ville de Rennes au requérant présenterait un caractère excessif ; que, par suite, M. ROUMIEUX n'est pas fondé à en demander la réduction ; Que, pour l'ensemble de ces motifs, M. ROUMIEUX n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Rennes et qu'il y a lieu de rejeter sa requête ;
Article 1 - La requête de M. Joël ROUMIEUX est rejetée.
Article 2 - La présente décision sera notifiée à : - Monsieur ROUMIEUX, - Monsieur Z... de Rennes, - Monsieur A... payeur général.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Pleniere
Numéro d'arrêt : 89NT00001
Date de la décision : 22/02/1989
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

16-03-05-02-03 COMMUNE - POLICE MUNICIPALE - POLICE DE LA SECURITE - POLICE DES IMMEUBLES MENACANT RUINE - CONTENTIEUX -Procédure - Commandement de payer les frais de démolition d'un immeuble détruit en exécution d'un arrêté de péril - Opération complexe - Absence.

16-03-05-02-03 Demande tendant à l'annulation d'un commandement à payer une somme correspondant au remboursement des frais engagés par une commune pour démolir, en exécution d'un arrêté de péril dévenu définitif, un immeuble appartenant au requérant. Si le commandement contesté trouve un fondement nécessaire dans l'arrêté municipal de péril, il n'apparaît ni dans le principe de son intervention, ni dans l'étendue de ses effets comme la conséquence inéluctable et nécessaire de ce dernier. Dès lors, le commandement et l'arrêté ne sont pas assimilables à une opération complexe, et le requérant n'est pas recevable à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité d'un arrêté non réglementaire définitif.


Références :

Code de la construction et de l'habitation L511-3


Composition du Tribunal
Président : M. Capion
Rapporteur ?: M. Gayet
Rapporteur public ?: M. Marchand

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;1989-02-22;89nt00001 ?
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