Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté à lui verser la somme de 1092,06 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels.
Par une décision n° 2500958 du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 4 avril 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté à lui verser, à titre de provision, la somme de 1092,06 euros ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Unisanté la somme de 3 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est entachée d'une erreur de droit car la seule circonstance qu'elle n'ait pu solder ses congés annuels avant son licenciement lui donnait droit à l'indemnisation de ceux-ci ;
- le centre hospitalier intercommunal Unisanté n'a pas justifié qu'elle avait posé ses congés avant la date de son licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le centre hospitalier intercommunal Unisanté demande à la cour :
1°) de rejeter la requête d'appel de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la créance dont se prévaut Mme B... est contestable.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code général de la fonction publique
- le décret n°91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... a été employée en qualité d'agent contractuel des services hospitaliers par le centre hospitalier intercommunal Unisanté de Forbach à compter du 20 mars 2012. Elle a été déclarée inapte à tous postes en milieu hospitalier par le médecin du travail le 29 septembre 2022. Elle a été licenciée pour inaptitude physique à compter du 25 mai 2023. Mme B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier intercommunal Unisanté à lui verser la somme de 1 092,06 euros euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés annuels. Mme B... forme appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R541-1 du code de justice administrative :
" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. ". Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
3. Aux termes du II de l'article 8 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière : " En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, de démission ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, l'agent qui, du fait de l'administration en raison notamment de la définition par l'autorité investie du pouvoir de nomination du calendrier des congés annuels ou pour raison de santé, n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice de congés annuels. / L'indemnité compensatrice de congés annuels est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus non pris ".
4. En l'espèce, Mme B... soutient qu'elle n'a pu solder ses congés annuels avant son licenciement pour inaptitude physique le 25 mai 2023 et qu'elle peut donc prétendre au versement d'une indemnité compensatrice de congés annuels conformément aux dispositions de l'article 8 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de la fonction publique hospitalière précitées, qui ne saurait être inférieure à 1 092,06 euros.
5. Toutefois, le centre hospitalier intercommunal Unisanté fait valoir en défense que si Mme B... était absente pour cause de maladie depuis le 30 mars 2022, elle n'a plus transmis d'arrêt de travail pour maladie à compter du 1er décembre 2022, souhaitant être licenciée au plus vite. Il indique que, la commission consultative paritaire n'ayant eu lieu que le 24 mai 2023, Mme B... a été, à compter du 1er décembre 2022, fictivement considérée en activité sur le planning de travail jusqu'au 24 mai 2023 et, qu'en conséquence, les congés annuels et RTT auxquels pouvait prétendre la requérante à compter du 1er janvier 2023 ont été posés avant la date de son licenciement afin de permettre la mise à jour de sa situation. A l'appui de ses allégations, il produit un extrait du logiciel de planning dont il ressort que les congés annuels et RTT de Mme B... ont bien été posés. Au regard de ces éléments, l'existence de la créance dont se prévaut Mme B... présente un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R541-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au centre hospitalier intercommunal de santé.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au ministre en charge de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25NC00872