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12/06/2025 | FRANCE | N°22NC02136

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 12 juin 2025, 22NC02136


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire d'Epping a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison bi-famille rue de l'Eglise dans cette commune.



Par un jugement n° 2004419 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire d'Epping de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité.
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Procédure devant la cour :



I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 18 février 2020 par lequel le maire d'Epping a refusé de lui délivrer un permis de construire pour l'édification d'une maison bi-famille rue de l'Eglise dans cette commune.

Par un jugement n° 2004419 du 9 juin 2022, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé cet arrêté et a enjoint au maire d'Epping de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 10 août 2022 sous le n° 22NC02136, la commune d'Epping, représentée par la SELARL Askea - avocats Schneider Katz et associés, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a enjoint la délivrance du permis de construire sollicité à M. A..., mis à sa charge une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté sa demande au même titre ;

2°) de rejeter la demande d'injonction présentée en première instance par M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros à lui payer sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les dispositions, applicables à la date du jugement attaqué, des articles R. 111-2

et R. 111-5 du code de l'urbanisme faisaient obstacle à la délivrance du permis de construire ;

- y faisait également obstacle la nouvelle demande de permis de construire déposée par M. A... le 28 juin 2022, postérieurement à ce jugement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2024, M. A..., représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatski - Bizzarri, avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune d'Epping une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune d'Epping ne sont pas fondés.

II. Par une lettre, enregistrée le 12 octobre 2022, M. A..., représenté par la SELARL Berard - Jemoli - Santelli - Burkatski - Bizzarri, avocats, demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 2004419 du 9 juin 2022 en enjoignant au maire d'Epping de lui délivrer sans délai le permis de construire sollicité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 -1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 14 mars 2023, enregistrée sous le n° 23NC00853, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 22 mars 2023, M. A..., représenté par la SELARL Berard -Jemoli - Santelli - Burkatski - Bizzarri, avocats, demande à la cour d'assurer l'exécution du jugement n° 2004419 du 9 juin 2022 en enjoignant au maire d'Epping de lui délivrer sans délai le permis de construire sollicité, sous astreinte de 250 euros par jour de retard, et de lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le maire d'Epping n'a pas exécuté le jugement lui enjoignant de délivrer le permis de construire sollicité.

Par un mémoire, enregistré le 19 mars 2024, la commune d'Epping demande à la cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'exécution du jugement.

Elle soutient avoir délivré un permis de construire à M. A... par un arrêté du 21 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Wurtz,

- les conclusions de M. Meisse, rapporteur public,

- et les observations de Me Schneider pour la commune d'Epping et de Me Bizzarri pour M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a déposé, le 5 juillet 2019, une demande de permis de construire en vue de l'édification d'une maison bi-famille dans la commune d'Epping sur la parcelle cadastrée section 1 n° 60, située rue de l'Eglise. Le maire de cette commune a rejeté cette demande par un arrêté du 18 février 2020. Le tribunal administratif de Strasbourg ayant, par un jugement du 9 juin 2022, annulé cet arrêté et enjoint au maire d'Epping de délivrer à M. A... le permis de construire sollicité, la commune relève appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé cette injonction. M. A... demande, pour sa part, que la cour prenne les mesures propres à assurer l'exécution du jugement en assortissant l'injonction d'une astreinte de 250 euros par jour de retard.

Sur le bien-fondé de l'injonction :

2. Lorsque le juge administratif annule un refus d'autorisation d'urbanisme après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément à l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme, ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à cette fin, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard à l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, soit que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. " Aux termes de l'article R. 111-5 de ce code : " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. / Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. ".

4. D'une part, il ressort du dossier de demande de permis de construire qu'il est prévu que le terrain d'assiette du projet soit accessible aux véhicules par la rue de l'Eglise. Si par un arrêté du 2 octobre 2009, le maire d'Epping a interdit, en dehors des weekends et des vacances scolaires, la circulation automobile dans les deux sens sur le tronçon de la rue de l'Eglise concerné, entre les deux carrefours de cette rue avec la rue de Barret, qui forme une boucle, il a cependant excepté de cette interdiction, notamment, les bus scolaires, qui peuvent circuler dans les deux sens, et le " propriétaire " de la parcelle n° 60 section 1, qui constitue le terrain d'assiette du projet, lequel peut circuler dans l'un des sens, ce qui a pour effet d'autoriser l'accès de la parcelle en voiture aux locataires d'une habitation qui y serait construite. Dans ces conditions, cet arrêté ne fait pas obstacle à la desserte de la maison bi-famille en litige.

5. D'autre part, si la commune d'Epping indique que l'accès prévu se trouve en face d'une école, au niveau de la zone d'arrêt des bus scolaires, elle ne donne pas de précisions sur les caractéristiques de la rue et sur celles de l'emplacement ou des emplacements qui seraient, le cas échéant, aménagés en vue de la desserte de l'école ou qui seraient nécessairement ceux où les bus s'arrêteraient. Dans ces conditions et alors que, en vertu de l'arrêté du 2 octobre 2009, les véhicules ne peuvent circuler qu'au pas sur le tronçon concerné de la rue de l'Eglise, il ne ressort pas des pièces du dossier que la circulation des habitants de la maison projetée serait rendue impossible par la desserte de l'école ou qu'elle constituerait un danger pour ses élèves.

6. Le moyen tiré de ce que les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme interdiraient la délivrance du permis de construire doit dès lors être écarté.

7. En deuxième lieu, la circonstance que M. A... a, le 28 juin 2022, déposé une nouvelle demande de permis de construire pour un autre projet, au demeurant plus modeste, sur la même parcelle n'est pas de nature à faire obstacle à la délivrance du permis de construire le bâtiment objet de la première demande, alors en tout état de cause que cette demande constitue une circonstance postérieure à la date du jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la commune d'Epping n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a prononcé une injonction de délivrance du permis de construire sollicité par M. A... le 5 juillet 2019.

Sur la demande d'exécution du jugement :

9. Il est constant que le maire d'Epping n'a pas déféré à l'injonction qui lui a été faite de délivrer le permis de construire sollicité le 5 juillet 2019. Ainsi qu'il a été dit plus haut, ni les articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme, ni la nouvelle demande déposée par M. A... le 28 juin 2022 ne font obstacle à la délivrance de ce permis. La délivrance d'un permis de construire à la suite de cette nouvelle demande n'y fait pas davantage obstacle.

10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et à défaut pour la commune d'Epping de justifier de l'exécution du jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif d'une astreinte de 20 euros par jour jusqu'à la date à laquelle le jugement aura reçu exécution.

Sur les frais d'instance :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante. Il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Epping une somme globale de 2 500 euros à payer à M. A... au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune d'Epping est rejetée.

Article 2 : Une astreinte de 20 euros par jour est prononcée à l'encontre de la commune d'Epping si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 2004419 du 9 juin 2022 et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 3 : La commune d'Epping communiquera à la cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 2.

Article 4 : La commune d'Epping paiera une somme de 2 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Epping et à M. B... A....

Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente-assesseure,

- M. Berthou, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.

Le président-rapporteur,

Signé : Ch. WURTZ

La présidente-assesseure,

Signé : S. BAUERLe greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

2

N° 22NC02136, 23NC00853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02136
Date de la décision : 12/06/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Christophe WURTZ
Rapporteur public ?: M. MEISSE
Avocat(s) : BERARD JEMOLI SANTELLI BURKATZKI BIZZARRI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-06-12;22nc02136 ?
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