Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2303868 du 15 février 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2024, M. B... A..., représenté par Me Bochnakian, avocat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 15 février 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 7 novembre 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été pris à la suite d'une procédure méconnaissant l'article R. 432-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en France et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle demande le rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, M. A..., représenté par Me Bochnakian, déclare se désister de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Wurtz a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une lettre enregistrée le 25 mars 2025, M. A..., représenté par Me Bochnakian, a demandé à la cour d'inscrire l'affaire à une prochaine audience. Par un mémoire enregistré le 16 avril 2025, M. A..., représenté par le même avocat, déclare se désister de l'instance.
2. Le désistement d'instance de M. A... est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. A....
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à Me Bochnakian et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Wurtz, président,
- Mme Bauer, présidente-assesseure,
- M. Berthou, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : Ch. WURTZ
La présidente-assesseure,
Signé : S. BAUERLe greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
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N° 24NC00526