Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 21 novembre 2024, Mme D... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure B... C..., a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par sa fille à la suite d'une chute à la piscine de l'UCPA de Reims.
Par une ordonnance n° 2402904 du 10 février 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un collège d'experts ayant pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de l'enfant B... C... ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de l'enfant B... C..., ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l'état de santé de l'enfant B... C... avant et après l'accident survenu le 12 décembre 2023 ;
3°) indiquer à quelle date l'état de santé de l'enfant B... C... peut être considéré comme consolidé ; le cas échéant, dire si cet état est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
4°) décrire la nature et l'étendue des préjudices résultant de l'accident survenu le 12 décembre 2023, non imputables à l'état antérieur de la victime ni aux conséquences prévisibles de l'évolution de celui-ci, en distinguant les préjudices patrimoniaux (en particulier, les dépenses de santé déjà engagées et futures, les frais liés au handicap, les pertes de gains professionnels et l'incidence professionnelle et les autres dépenses liées au dommage corporel) et les préjudices extrapatrimoniaux (en particulier, le déficit fonctionnel, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et le préjudice d'établissement) ;
5°) se rendre sur les lieux et fournir une description détaillée du sol de la piscine, au niveau de la sortie du bassin en précisant notamment l'état dans lequel il se présente en période de fréquentation normale des lieux par les usagers de la piscine ;
6°) décrire le revêtement du sol à l'endroit de l'accident et indiquer si, à son avis, il est conforme aux contraintes spécifiques et à la réglementation applicable aux lieux ; indiquer également s'il présente une glissance anormale au regard du lieu où il est installé ;
7°) de manière générale, donner toutes précisions et informations permettant au tribunal de se prononcer sur l'importance du préjudice ainsi que toute information utile à la solution du litige.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés respectivement le 27 février 2025, le 1er mars 2025 et le 24 avril 2025, la société LS Reims loisirs sportifs, représentée par Me Weyl, demande à la cour :
1°) d'infirmer l'ordonnance du 10 février 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'elle a désigné un architecte au sein du collège d'experts et en ce qu'elle a confié au collège d'experts la mission de se rendre sur les lieux et de fournir une description détaillée du sol de la piscine, au niveau de la sortie du bassin en précisant notamment l'état dans lequel il se présente en période de fréquentation normale des lieux par les usagers de la piscine et de décrire le revêtement du sol à l'endroit de l'accident et indiquer si, à son avis, il est conforme aux contraintes spécifiques et à la réglementation applicable aux lieux ; ainsi que s'il présente une glissance anormale au regard du lieu où il est installé.
2°) de déclarer irrecevables les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne tendant à sa condamnation au paiement de provisions.
Elle soutient que :
- la mission ainsi confiée au collège d'experts est inutile ;
- le juge du référé-instruction ne peut la condamner au paiement d'une provision.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le recteur de l'académie de Reims demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société LS Reims loisirs sportifs ;
Il soutient que :
- la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés est utile.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2025, la caisse primaire d'assurance-maladie de la Haute-Marne demande à la cour :
1°) de déclarer son intervention recevable et bien fondée ;
2°) de condamner la société LS Reims loisirs sportifs à lui rembourser, au titre des prestations versées, les sommes provisoires de :
-401,28 euros, sous réserve d'autres paiements non encore connus à ce jour, et ce avec intérêts de droit à compter du jugement
-133,76 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'ordonnance n°96-51 du 24 janvier 1996
3°) de mettre à la charge de la société LS Reims loisirs sportifs la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise médicale est utile car, en l'absence de celle-ci, elle se trouve dans l'incapacité d'établir un relevé de débours définitif.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2025, Mme D... C..., représentée par Me Ludot, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de la société LS Reims loisirs sportifs ;
Elle soutient que :
- la mesure d'expertise ordonnée par le juge des référés est utile.
Vu les autres pièces du dossier
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 12 décembre 2023, lors d'une séance à la piscine de l'établissement de l'UCPA de Reims, dans le cadre de l'activité d'éducation physique et sportive, l'enfant B... C..., scolarisée en classe de CM2 à l'école élémentaire Alexis Conio de Witry-lès-Reims, a été victime d'une chute en sortant du bassin, occasionnant une fracture de la tête humérale gauche. Mme D... C..., agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légal de sa fille mineure B... C..., a demandé au tribunal administratif de Nancy, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ensemble des préjudices subis par sa fille à la suite d'une chute à la piscine de l'UCPA de Reims. La société Ls reims loisirs sportifs fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a ordonné l'expertise sollicitée en ce qu'elle a désigné un architecte au sein du collège d'experts et en ce qu'elle a confié au collège d'experts la mission de se rendre sur les lieux et de fournir une description détaillée du sol de la piscine, au niveau de la sortie du bassin en précisant notamment l'état dans lequel il se présente en période de fréquentation normale des lieux par les usagers de la piscine et de décrire le revêtement du sol à l'endroit de l'accident et indiquer si, à son avis, il est conforme aux contraintes spécifiques et à la réglementation applicable aux lieux ; ainsi que s'il présente une glissance anormale au regard du lieu où il est installé.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. La société Reims Loisirs sportifs, qui exploite le complexe dont la communauté urbaine du Grand Reims est le propriétaire, fait valoir que la mesure d'expertise est inutile s'agissant des sols mis en cause car ceux-ci ont subi des modifications substantielles. Il est admis par l'ensemble des parties qu'un produit antidérapant sous forme de résine a été appliqué sur les sols postérieurement à l'accident. Néanmoins, l'intérêt de l'expertise ordonnée par le premier juge est de déterminer si le sol de la piscine était anormalement glissant et s'il était conforme à la réglementation au moment de l'accident. Au regard des pièces actuellement à la disposition de la cour, il n'apparaît pas impossible au collège d'experts désigné de se prononcer sur ces points. Ainsi, comme le soutient Mme C... en défense, l'expert pourra notamment constater le changement des sols, analyser les causes de ce changement et travailler sur pièces. Les éléments de l'expertise contestés par la société Reims Loisirs sportifs sont donc utiles au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative. Il suit de là que la société Reims Loisirs sportifs n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné un architecte au sein du collège d'experts et a confié au collège d'experts la mission de se rendre sur les lieux et de fournir une description détaillée du sol de la piscine, au niveau de la sortie du bassin en précisant notamment l'état dans lequel il se présente en période de fréquentation normale des lieux par les usagers de la piscine et de décrire le revêtement du sol à l'endroit de l'accident et indiquer si, à son avis, il est conforme aux contraintes spécifiques et à la réglementation applicable aux lieux ; ainsi que s'il présente une glissance anormale au regard du lieu où il est installé.
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne :
4. Il n'entre pas dans l'office du juge du référé-instruction décrit à l'article R 532-1 du code de justice administrative de se prononcer sur des conclusions visant à la condamnation d'une partie au paiement d'une somme d'argent. Dès lors, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Ls reims loisirs sportifs est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, à la société LS Reims Loisirs Sportifs, au Rectorat de l'Académie de Reims, à M. le docteur E... G..., expert et à M. A... F..., expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25NC00481