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28/04/2025 | FRANCE | N°25NC00646

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 1ère chambre, 28 avril 2025, 25NC00646


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.



Par un jugement n° 2402552

du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.



Proc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2402552 du 8 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la préfète de la Haute-Marne demande à la cour sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative de sursoir à l'exécution de ce jugement.

Elle soutient que :

- les moyens invoqués dans la requête d'appel sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement attaqué et le rejet des conclusions en annulation accueillies par ce jugement ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que la minorité de M. A... n'est pas établie alors que le tribunal pour enfant C... a prononcé la mainlevée de la mesure de placement à l'Aide sociale à l'enfance par un jugement du 14 janvier 2025 pour ce motif ;

- les autres moyens soulevés en première instance n'étaient pas fondés.

La requête a été communiquée le 18 mars 2025 à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la requête n° 25NC00189 enregistrée au greffe de la cour, le 27 janvier 2025, par laquelle la préfète de la Haute-Marne demande l'annulation du même jugement ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Wallerich, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen né le 18 décembre 2009, est entré en France en septembre 2024. Le 16 septembre 2024, il a sollicité sa prise en charge par le département de la Haute-Marne au titre de l'aide sociale à l'enfance. Sa demande a été rejetée par une décision du 19 septembre 2024 au motif qu'il ne serait pas âgé de 14 ans. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète de la Haute-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être éloigné en cas d'exécution contrainte et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par un jugement du 25 janvier 2025 le tribunal pour enfant C... a prononcé la mainlevée du placement de M. A... au motif qu'il n'est pas mineur et ne peut bénéficier de la protection prévue par les articles 375 et suivants du code civil. La préfète de la Haute-Marne demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement du 8 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 19 septembre 2024.

2. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".

3. Le moyen tiré de ce que le jugement est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a estimé, la minorité de M. A... n'est pas établie alors que le tribunal pour enfant C... a prononcé la mainlevée de la mesure de placement à l'Aide sociale à l'enfance par un jugement du 14 janvier 2025 au motif qu'il n'est pas mineur et ne peut bénéficier de la protection prévue par les articles 375 et suivants du code civil, paraît en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 8 janvier 2025.

D E C I D E :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête formée par la préfète de la Haute-Marne contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 2402552 du 8 janvier 2025 il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Marne.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 avril 2025.

Le président de la 1ère chambre, La greffière,

Signé : M. D... : I. Legrand

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

I. Legrand

2

N° 25NC00646


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 25NC00646
Date de la décision : 28/04/2025
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc WALLERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2025-04-28;25nc00646 ?
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