Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le 23 juillet 2024, Mme A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'origine des nuisances sonores qu'elle subit affectant sa maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Metzervisse du fait du fonctionnement d'un city stade.
Par une ordonnance n° 2405330 du 3 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Merll, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 3 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de faire droit à sa demande d'expertise ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Metzervisse la somme de 1 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise sollicitée a un caractère d'utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, la commune de Metzervisse demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de Mme B... ;
2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 3 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'expertise sollicitée est dépourvue d'utilité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est propriétaire d'une maison d'habitation située sur le territoire de la commune de Metzervisse (57). Cette maison d'habitation se situe à côté d'un city stade construit au cours de l'année 2016. Mme B... estime subir des nuisances sonores importantes du fait du fonctionnement de ce city stade. Le 25 février 2022, Mme B... a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin qu'il ordonne une expertise permettant de constater l'étendue de ces nuisances sonores. Le tribunal administratif de Strasbourg a alors organisé une médiation entre les parties. Au cours de cette médiation, il a été procédé à une expertise acoustique et l'expert a remis son rapport le 17 juillet 2023 qui indique que les activités se déroulant sur le city stade ne sont pas de nature à dépasser les critères limites d'émergence. Considérant que cette expertise ne s'est pas déroulée de manière objective et impartiale et estimant que les nuisances sonores persistaient, Mme B... a, à nouveau, saisi le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg afin qu'il ordonne une expertise permettant de constater l'étendue de ces nuisances sonores le 23 juillet 2024. Elle forme appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. Aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : (...) 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique (...) ".
4. Aux termes de l'article R. 1336-4 du code de la santé publique, dans sa version applicable depuis le 10 août 2017 : " Les dispositions des articles R. 1336-5 à R. 1336-11 s'appliquent à tous les bruits de voisinage à l'exception de ceux qui proviennent des infrastructures de transport et des véhicules qui y circulent, des aéronefs, des activités et installations particulières de la défense nationale, des installations nucléaires de base, des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que des ouvrages des réseaux publics et privés de transport et de distribution de l'énergie électrique soumis à la réglementation prévue à l'article 19 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ".Aux termes de l'article R. 1336-5 du même code : " Aucun bruit particulier ne doit, par sa durée, sa répétition ou son intensité, porter atteinte à la tranquillité du voisinage ou à la santé de l'homme, dans un lieu public ou privé, qu'une personne en soit elle-même à l'origine ou que ce soit par l'intermédiaire d'une personne, d'une chose dont elle a la garde ou d'un animal placé sous sa responsabilité ". Aux termes de l'article R. 1336-7 du même code " Les valeurs limites de l'émergence sont de 5 décibels pondérés A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 décibels pondérés A en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s'ajoute un terme correctif en décibels pondérés A, fonction de la durée cumulée d'apparition du bruit particulier :/ 1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d'apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ; / 2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ; / 3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ; / 4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ; . 5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ; /6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ; / 7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ".
5. Il appartient au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales et du code de la santé publique, de prendre les mesures appropriées pour empêcher ou faire cesser, sur le territoire de sa commune, les bruits excessifs de nature à troubler le repos des habitants.
6. En premier lieu, le rapport d'expertise rédigé pendant la médiation indique que la surveillance acoustique du city stade réalisée pendant une période de 7 jours n'a pas révélé de nuisances sonores dépassant les valeurs réglementaires. Si Mme B... remet en cause l'objectivité de ce rapport, elle n'apporte pas d'éléments suffisants à ce titre.
7. En second lieu, Mme B... ne produit pas de pièce qui viendrait attester de l'existence potentielle de nuisances sonores dépassant les valeurs réglementaires et du caractère infondé du rapport d'expertise précité.
8. Enfin, si la requérante justifie avoir déposé plusieurs plaintes depuis la construction du city stade consécutivement à des dégradations et des jets d'objets dans sa propriété et reproche à la commune de ne pas faire respecter l'arrêté pris par le maire le 18 avril 2017 interdisant l'accès au city stade de 22h à 8H, une expertise acoustique ne permettrait pas de résoudre ces problématiques.
9. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative et Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à la commune de Metzervisse.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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N° 25NC00636