Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. C... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de chiffrer les préjudices qu'il subit suite aux soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Reims consécutivement à un accident vasculaire ischémique.
Par une ordonnance n° 2402518 du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné M. A... B... en qualité d'expert et indiqué qu'il aurait pour mission :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. C... et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge par le centre hospitalier universitaire de Reims ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. C..., ainsi qu'éventuellement à son examen clinique ;
2°) déterminer la date de consolidation de l'état de santé de M. C... ;
3°) évaluer, à la date de la consolidation, l'importance du déficit fonctionnel permanent, des souffrances endurées, du préjudice esthétique définitif, du préjudice d'agrément ainsi que les frais futurs à caractère certain et prévisible ;
4°) évaluer le préjudice professionnel définitif ;
5°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. C... devra être réexaminé en fonction de l'évolution prévisible de son état de santé ; dans cette hypothèse, dire si l'état de M. C... est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2024, M. C..., représenté par la Selarl Pelletier et Associés, demande à la cour :
1°) de réformer l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce que la mission confiée à l'expert désigné pour chiffrer les préjudices qu'il subit suite aux soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Reims consécutivement à un accident vasculaire ischémique est incomplète car elle ne porte pas sur l'ensemble des préjudices qu'il subit tant avant qu'après consolidation de son état de santé.
Il soutient que :
- le juge des référés a limité à tort la mission confiée à l'expert alors qu'il convient que cette mission porte sur l'ensemble des préjudices existant tant avant qu'après la consolidation de son état de santé afin que l'évaluation de ces préjudices puisse être complète.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise, agissant pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aisne, indique à la cour qu'elle ne s'oppose pas à la demande de M. C....
La requête a été transmise à la mutuelle Génération et au CHU de Reims qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que, le 11 février 2021, à la suite d'un malaise, M. C... a été transporté aux urgences du centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims. Le médecin qui l'a examiné a estimé que son état neurologique était rassurant et l'a renvoyé à son domicile avec une prescription médicamenteuse et d'imagerie en externe. Le lendemain, son état ayant empiré, son médecin traitant l'a adressé en urgence dans une clinique où a été réalisé un scanner cérébral à l'issue duquel la survenance d'un accident vasculaire cérébral a été relevé. M. C... a alors été hospitalisé en neurologie au CHU de Reims et a conservé des séquelles importantes. L'intéressé a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'une demande d'expertise médicale en vue de déterminer si les soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier ont été conformes aux règles de l'art. Par ordonnance du 3 février 2022, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a désigné le docteur B... en qualité d'expert, afin de dire si une éventuelle responsabilité pouvait être retenue à l'égard du CHU de Reims. L'expert a rendu son rapport le 4 mars 2023 concluant à un retard de diagnostic et à une absence de consolidation de l'état de santé de M. C.... L'intéressé a été classé en invalidité de catégorie 2 à compter du 1er août 2023. il a été reconnu, par le médecin du travail, inapte à son poste de travail et licencié le 20 octobre 2023 pour inaptitude et impossibilité de reclassement. M. C... sollicite la réformation de l'ordonnance rendue le 9 décembre 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce que la mission confiée à l'expert désigné pour chiffrer les préjudices qu'il subit suite aux soins qui lui ont été prodigués par le centre hospitalier universitaire de Reims consécutivement à un accident vasculaire ischémique est incomplète car elle ne porte pas sur l'ensemble des préjudices qu'il subit tant avant qu'après consolidation de son état de santé.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3. M. C... fait valoir que la mission confiée à l'expert ne permet pas d'évaluer les préjudices qu'il estime avoir subi du fait des pertes de gains professionnels actuels et futurs, des frais induits par l'assistance d'une tierce personne avant et après la consolidation de son état de santé, des dépenses qui ont été nécessaires pour adapter le logement de M. C... à son handicap, du déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la consolidation de son état de santé.
Sur le préjudice lié aux pertes de gains professionnels actuels et futurs :
4. La mission confiée à l'expert par le juge des référés comporte l'évaluation du préjudice professionnel définitif et permettra donc d'évaluer les pertes de gains professionnels actuels et futurs de M. C..., contrairement à ce qu'il soutient. Il n'est donc pas utile de compléter la mission de l'expert sur ce point.
Sur le préjudice lié aux frais induits par l'assistance d'une tierce personne avant et après la consolidation de son état de santé :
5. La mission confiée à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne comporte à la fois la détermination de la date de consolidation de l'état de santé de M. C... et l'évaluation, à la date de la consolidation, des frais futurs à caractère certain et prévisible. Cependant, la définition actuelle de la mission de l'expert ne permet pas de couvrir les frais induits par l'assistance d'une tierce personne avant la consolidation et M. C... est donc fondé à solliciter à ce qu'elle soit complétée sur ce point.
Sur les dépenses qui ont été nécessaires pour adapter le logement de M. C... à son handicap :
6. La définition actuelle de la mission confiée à l'expert ne couvre que les frais futurs liés à l'adoption du logement de M. C... et non ceux qui ont déjà dus être engagés. Dès lors, il est fondé à solliciter à ce qu'elle soit complétée sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel temporaire jusqu'à la consolidation de son état de santé :
7. La mission confiée à l'expert par le juge des référés du tribunal administratif ne comporte pas l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire. Dès lors, il est fondé à solliciter à ce qu'elle soit complétée sur ce point.
ORDONNE :
Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée en tant qu'elle n'a pas étendu la mission de l'expert à l'évaluation des préjudices liés aux frais induits par l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation, aux dépenses qui ont déjà été engagées pour adapter le logement de M. C... à son handicap et au déficit fonctionnel temporaire subi avant la date de consolidation.
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Article 2 : la mission de l'expert définie à l'article 1er de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est ainsi complétée :
5°) évaluer les préjudices liés aux frais induits par l'assistance d'une tierce personne avant la date de consolidation ;
6°) évaluer les dépenses qui ont déjà été engagées pour adapter le logement de M. C... à son handicap ;
7°) évaluer quelle a été l'importance du déficit fonctionnel temporaire avant la consolidation.
Article 3 : le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., aux caisses primaires d'assurance maladie de l'Aisne et de l'Oise, à la mutuelle Génération, au centre hospitalier universitaire de Reims et à M. le docteur A... B..., expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24NC03107