Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes (EPHAD) de Thiéblemont-Faremont a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prescrire une expertise en vue de déterminer l'étendue et la cause des désordres affectant ses bâtiments " Les Bois ", " Les Champs " et " Les Fleurs ".
Par une décision n° 2400540 du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à cette demande.
Le 14 octobre 2024, la société MP Conseil a demandé au tribunal l'extension des opérations d'expertise à la société SMA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard.
La société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et l'entreprise ADR ont alors déclaré ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard. Elles ont demandé, en outre, l'extension des opérations d'expertise à la société Watercat.
La société Omada Architectes s'est associée aux demandes d'extension de l'expertise à la société SMA, à la Mutuelles des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, à la société MMA Iard et à la société Watercat.
Par une ordonnance n°2400540 du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a étendu l'expertise à la société SMA, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard mais a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Watercat.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société Omada Architectes, représentée par Me Morel, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2400540 du 9 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Watercat.
2°) d'étendre les opérations d'expertise à la société Watercat.
Elle soutient que :
- Dans le cadre d'une procédure au fond, la société Omada Architectes serait recevable à attraire en garantie devant la juridiction administrative la société Watercat ;
-il est indifférent, au stade du référé instruction, de savoir si la société Omada Architectes est en mesure de rechercher la responsabilité de la société Watercat devant la juridiction administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 janvier 2025, M. B... D... exerçant sous l'enseigne Adr, la société Mma Iard et la société Mma Iard Assurances mutuelles, représentés par Me Journé-Léau, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2400540 du 9 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Watercat.
2°) d'étendre les opérations de l'expertise à la société Watercat.
Ils soutiennent que :
- il est opportun d'étendre à la société Watercat les opérations d'expertise en cours car le système de traitement d'eau fourni est susceptible d'avoir contribué aux dysfonctionnements constatés.
Par un mémoire, enregistré le 17 janvier 2025, la société MP Conseil, représentée par Me Lebon, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2400540 du 9 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Watercat.
2°) d'étendre les opérations de l'expertise à la société Watercat.
Elle soutient que :
- le juge des référés était compétent pour statuer en vue de l'extension de l'expertise à la société Watercat.
Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la société SMA et la société 3C Ingénierie, représentées par Me Pelletier, demandent à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°2400540 du 9 décembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Watercat.
2°) d'étendre les opérations de l'expertise à la société Watercat.
Elle soutiennent que :
- la responsabilité de la société Watercat est susceptible d'être engagée au cours de la procédure, n'ayant jamais formulé de réserve sur l'utilisation de son appareil en circuit fermé.
La procédure a été transmise à l'Ehpad de Thiéblemont-Farémont, à la société Sodeba Ginko, à la société Alma consulting, à la société Venathec, à la société NetA maitrise d'œuvre, à la Mutuelle des Architectes Français, à la SMABTP, et à M. A... C..., expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier que L'EHPAD de Thiéblemont-Faremont a entrepris dans le cadre d'un marché public la rénovation de son bâtiment principal " les fleurs " et l'extension de ses bâtiments " les bois " et " les champs ". L'EPHAD a constaté des dysfonctionnements majeurs sur le réseau d'eau chaude sanitaire et le réseau de chauffage. Il a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en champagne d'une demande d'expertise en vue de déterminer l'étendue et la cause des désordres affectant ses bâtiments. Le 14 octobre 2024, la société MP Conseil a demandé au tribunal l'extension des opérations d'expertise à la société SMA, à la Mutuelles des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard. La société MMA Iard Assurances Mutuelles, la société MMA Iard et l'entreprise ADR ont alors déclaré ne pas s'opposer à l'extension des opérations d'expertise à l'encontre de la société MMA Iard Assurances Mutuelles et de la société MMA Iard. Elles ont demandé, en outre, l'extension des opérations d'expertise à la SARL Watercat. Par une ordonnance n°2400540 du 9 décembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a étendu l'expertise à la société SMA, à la Mutuelles des Architectes Français, à la SMABTP, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles et à la société MMA Iard mais a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Watercat. La société Omada Architectes relève appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la société Watercat.
Sur la demande d'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "
3. En premier lieu, la société Watercat, qui fabrique l'adoucisseur installé par la société ADR, ne peut voir sa responsabilité engagée devant la juridiction administrative.
4. En second lieu, l'expert désigné a la possibilité d'interroger la société Watercat sur les caractéristiques techniques du produit qu'elle fabrique dès lors qu'il estimerait cette démarche nécessaire pour accomplir sa mission.
5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'extension de l'expertise à la société Watercat n'est pas utile au sens des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.
6. En conséquence, la société Omada Architectes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la demande d'extension de l'expertise à la société Watercat.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Omada Architectes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société omada architectes, à l'Ehpad de thieblemont-Faremont, à la Société 3c ingénierie, à la société sodeka ginko, à la société alma consulting, à la société venathec, à la société mp conseil, à la société neta maitrise d'oeuvre, à M. D..., à la société dekra industrial, à la société sma, à la société mma iard assurances mutuelles, à la société mma iard, à la société watercat, à la Smabtp, à la Société la maf et à l'expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24NC03123