Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
A la suite du rejet implicite de sa demande indemnitaire par le garde des Sceaux, ministre de la justice, M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 13 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ses conditions de détention au quartier disciplinaire du centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach pendant les périodes s'étendant du 6 au 19 septembre 2023 et du 28 novembre au 2 décembre 2023.
Par une ordonnance n° 2405673 du 13 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025, M. A..., représenté par Me Salkazanov, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 13 000 euros assortie des intérêts au taux légal ainsi que la somme correspondant à la capitalisation de ces intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance du juge des référés ne comporte pas de signature ;
- le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a commis une erreur d'appréciation en considérant que sa créance présentait un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R 541-1 du code de justice administrative.
La requête a été transmise au ministre de la justice qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
-le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l'instruction que M. A..., alors incarcéré au centre pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach, a été placé à deux reprises au quartier disciplinaire, en exécution de deux décisions de la commission de discipline de l'établissement pendant les périodes s'étendant du 6 au 19 septembre 2023 et du 28 novembre au 2 décembre 2023. Il estime que, pendant ces périodes :
- il a été privé de la possibilité de téléphoner à sa tante, les caractéristiques de la cellule qu'il occupait l'ont privé de lumière naturelle ;
- il a subi des températures anormalement basses du fait d'un dysfonctionnement du système de chauffage ;
- les contacts avec les surveillants pénitentiaires étaient conflictuels ;
- son état de santé était incompatible avec une détention en quartier disciplinaire ;
- il a été privé de l'usage de sa plaque chauffante nécessaire à son alimentation, ainsi que des bouteilles d'eau en quantité suffisante ;
- il a été privé d'un accès aux soins ;
- les conditions dans lesquelles il a été escorté vers le quartier disciplinaire étaient attentatoires à sa dignité.
Par courrier reçu le 20 décembre 2023, il a présenté une demande indemnitaire préalable qui a été implicitement rejetée par le ministre de la justice. M. A... a alors sollicité le 30 juillet 2024 le versement d'une provision auprès du juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il relève appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (...), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. En l'espèce, il n'y pas lieu, en l'absence d'urgence au sens de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de faire droit à la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
4. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-8 du même code : " Lorsque l'affaire est jugée par un magistrat statuant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d'audience. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la minute de l'ordonnance contestée a été signée par le magistrat statuant seul et le greffier d'audience. La circonstance que l'expédition de ladite ordonnance, qui a été notifiée à la partie appelante, ne comporterait pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de signature dont serait entachée la minute de l'ordonnance contestée manque en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative :" Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. " Il appartient au juge des référés, pour statuer sur le caractère non sérieusement contestable d'une obligation, de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude.
7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Eu égard à la vulnérabilité des détenus et à leur situation d'entière dépendance vis à vis de l'administration, il appartient aux directeurs des établissements pénitentiaires, en leur qualité de chefs de service, de prendre les mesures propres à protéger leur vie ainsi qu'à leur éviter tout traitement inhumain ou dégradant afin de garantir le respect effectif des exigences découlant des principes rappelés notamment par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Une atteinte à ces dispositions, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer.
8. En raison de la situation d'entière dépendance des personnes détenues vis-à-vis de l'administration pénitentiaire, l'appréciation du caractère attentatoire à la dignité des conditions de détention dépend notamment de leur vulnérabilité, appréciée compte tenu de leur âge, de leur état de santé, de leur personnalité et, le cas échéant, de leur handicap, ainsi que de la nature et de la durée des manquements constatés et eu égard aux contraintes qu'implique le maintien de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires. Les conditions de détention s'apprécient au regard de l'espace de vie individuel réservé aux personnes détenues, de la promiscuité engendrée, le cas échéant, par la sur-occupation des cellules, du respect de l'intimité à laquelle peut prétendre tout détenu, dans les limites inhérentes à la détention, de la configuration des locaux, de l'accès à la lumière, de l'hygiène et de la qualité des installations sanitaires et de chauffage. Seules des conditions de détention qui porteraient atteinte à la dignité humaine, appréciées à l'aune de ces critères et des dispositions précitées du code pénitentiaire, révèlent l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique. Une telle atteinte, si elle est caractérisée, est de nature à engendrer, par elle-même, un préjudice moral pour la personne qui en est la victime qu'il incombe à l'Etat de réparer. A conditions de détention constantes, le seul écoulement du temps aggrave l'intensité du préjudice subi.
9. Aux termes de l'article L. 322-1 du code pénitentiaire : " La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. ". Aux termes de l'article R. 321-1 du code pénitentiaire : " L'incarcération doit être subie dans des conditions satisfaisantes d'hygiène et de salubrité, tant en ce qui concerne l'aménagement et l'entretien des bâtiments, le fonctionnement des services économiques et l'organisation du travail, que l'application des règles de propreté individuelle et la pratique des exercices physiques ". Aux termes de l'article R. 321-2 du code pénitentiaire : " Les locaux de détention et, en particulier, ceux qui sont destinés au logement, doivent répondre aux exigences de l'hygiène, compte tenu du climat, notamment en ce qui concerne le cubage d'air, l'éclairage, le chauffage et l'aération ". Aux termes de l'article R. 321-3 du code pénitentiaire : " Dans tout local où les détenus séjournent, les fenêtres doivent être suffisamment grandes pour que ceux-ci puissent lire et travailler à la lumière naturelle. L'agencement de ces fenêtres doit permettre l'entrée d'air frais. La lumière artificielle doit être suffisante pour permettre aux détenus de lire ou de travailler sans altérer leur vue (...) ".
10. M. A... se borne à reprendre en appel sans apporter d'élément nouveau le moyen qu'il avait invoqué en première instance et tiré de ce que sa créance n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à juste titre par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg aux points 6 à 10 de sa décision.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de provision.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes sollicitées par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions formulées en ce sens doivent, en conséquence, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de la justice.
Pour la présidente empêchée,
Le premier vice-président,
Signé : J. Martinez
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 25NC00208