Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2302204 du 2 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B....
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. A... B..., représenté par Me Gangloff, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 2 mai 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 mars 2023 ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté du 27 mars 2023 est entaché d'un vice de procédure dès lors que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été saisi pour avis ;
- il est entaché d'un détournement de pouvoir ;
- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ;
- pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète n'a pas examiné sa situation ;
- il présente des garanties de représentation ;
- l'interdiction de retour doit être annulée en conséquence ;
- elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
- l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. C... de D... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Après entré sur le territoire français, selon ses déclarations le 15 juillet 2017, M. B..., ressortissant algérien né en 1984, avait sollicité le 4 octobre 2018 la délivrance d'un titre de séjour en se prévalant de son état de santé. Une autorisation provisoire de séjour lui avait été délivrée le 9 mai 2019 et a été renouvelée. M. B... en avait demandé un nouveau renouvellement le 25 juin 2020, en demandant la délivrance d'un certificat de résidence. Par un arrêté du 24 mars 2021, la préfète du Bas-Rhin lui a refusé cette délivrance et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté du 24 mars 2021. S'étant maintenu sur ce territoire, M. B... a, le 27 mars 2023, été retenu aux fins de vérification de son droit de circulation sur le territoire français. Il relève appel du jugement du 2 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / (...) / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité préfectorale, lorsqu'elle envisage de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger, n'est tenue, en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de recueillir préalablement l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration que si elle dispose d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que l'intéressé présente un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
3. Il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin avait, le 24 mars 2021, refusé à M. B... la délivrance du certificat de résidence prévu au 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles. Préalablement à cette décision, un collège de trois médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avait le 22 septembre 2020 émis un avis selon lequel l'état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin disposait, au 27 mars 2023, d'éléments d'information suffisamment précis permettant d'établir que M. B... présentait un état de santé susceptible de le faire entrer dans la catégorie des étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement.
4. Toutefois, si M. B... fait valoir qu'il est affecté d'une spondylarthrite ankylosante B27 positive traitée par immuno-suppresseur par injection sous-cutanée d'adalimumab amgevita toutes les deux semaines depuis février 2019 suite à l'intolérance à un autre médicament, il ressort des pièces du dossier que l'état de santé ainsi caractérisé est le même que celui dont avait eu à connaître le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en 2020 et sur lequel il avait émis cet avis du 22 septembre 2020. Ne ressortent du dossier ni une aggravation ni une amélioration de cet état de santé. N'en ressort pas davantage qu'à la différence de ce qu'avait estimé cet avis et le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 2021, M. B... ne pourrait plus bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Algérie. En outre, si le requérant fait valoir qu'il pourrait très bien ne plus être en état de voyager à la date de l'arrêté du 27 mars 2023, il n'en apporte cependant aucun commencement de justification. Dès lors, en l'absence de changement pertinent dans les circonstances de fait comme de droit, l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 22 septembre 2020 n'était pas caduc et, en conséquence, la préfète du Bas-Rhin n'avait pas l'obligation de réitérer la consultation de ce collège avant de prendre l'arrêté attaqué. Il en résulte qu'en ne le saisissant pas à nouveau, elle n'a pas entaché cet arrêté d'un vice de procédure.
5. La circonstance que le 27 mars 2023 M. B... se serait, selon ses allégations, présenté aux services de police en vue de déclarer le vol d'un véhicule et qu'il a le même jour été retenu aux fins de vérification de son droit de circulation sur le territoire français n'est pas de nature à établir que l'arrêté attaqué aurait été pris à des fins étrangères à celles dans lesquelles peut être prise une telle mesure de police. Dès lors, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
6. Il ressort des pièces du dossier qu'avant de décider de ne pas accorder de délai de départ volontaire à M. B..., la préfète du Bas-Rhin a examiné la situation de l'intéressé.
7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (...) / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (...) / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / (...) / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
8. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'en fait état l'arrêté du 27 mars 2023, M. B... n'a pas déféré à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet le 24 mars 2021, de sorte qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français. Il se trouve ainsi dans le cas prévu au 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel, conformément au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière.
9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'audition par les services de police dont il a fait l'objet le 27 mars 2023, M. B..., s'il a déclaré être arrivé en France le 15 juillet 2017 muni d'un passeport algérien, n'a pas présenté ce passeport, alors que la légalité de la décision du 27 mars 2023 lui refusant un délai de départ volontaire s'apprécie à la date de cette dernière. Si, devant le premier juge, M. B... a justifié être titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, il a, le 27 mars 2023, déclaré être domicilié auprès d'un centre communal d'action sociale ainsi qu'être sans domicile fixe. Devant le premier juge comme devant la cour, il indique à nouveau demeurer auprès de ce centre communal d'action sociale, sans toutefois justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La circonstance qu'il est détenteur de ce passeport ne suffit pas à garantir l'absence de risque de soustraction à la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il était déjà détenteur de ce passeport, délivré le 26 septembre 2016, lorsqu'il a fait l'objet le 24 mars 2021 d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français mais s'est néanmoins soustrait à l'exécution de cette mesure d'éloignement. Il en résulte que la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas le 27 mars 2023 commis d'erreur de fait en énonçant dans son arrêté que M. B... n'a pu présenter aux services de police un document d'identité, a pu valablement estimer que M. B... ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Il se trouve ainsi dans le cas prévu au 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans lequel, conformément au 3° de l'article L. 612-2 de ce code, le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière.
10. Enfin, si M. B... fait valoir être entré régulièrement dans l'espace de Schengen le 15 juillet 2017, il ressort des pièces du dossier qu'il est arrivé le 15 juillet 2017 à l'aéroport de Francfort, en Allemagne, muni de ce passeport revêtu d'un visa de type C à entrées multiples valable pour 30 jours du 15 mai 2017 au 10 novembre 2017 qui lui avait été délivré le 15 mai 2017 par l'autorité consulaire française à Oran. M. B... a déclaré être entré en France le même 15 juillet 2017 mais n'en justifie, toutefois, pas. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni même n'est allégué, qu'au moment de cette entrée, en provenance directe de l'Allemagne, Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen, M. B... aurait souscrit la déclaration obligatoire mentionnée à l'article 22 de cette convention et à l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensuite repris sur ce point depuis le 1er mai 2021 à l'article L. 621-3 de ce code, déclaration dont les modalités étaient alors fixées par les articles R. 211-32 et R. 211-32 du même, ensuite repris aux articles R. 621-2 et R. 621-3. La souscription de cette déclaration est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à cette convention qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire. Il en résulte que M. B... ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français. Dès lors, la préfète du Bas-Rhin, qui n'a pas considéré que M. B... est entré irrégulièrement dans l'espace de Schengen, a pu, valablement et sans commettre d'erreur de fait, estimer qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 11 ci-dessus que M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'à tort la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
12. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
13. Si M. B... fait valoir, sans en justifier, être entré sur le territoire français le 15 juillet 2017, il a fait l'objet en 2021 d'une première décision portant obligation de quitter le territoire français, à laquelle il n'a pas déféré. Il ne peut dans ces conditions se prévaloir d'un séjour ancien et stable en France. Il est célibataire et n'a personne à sa charge sur le territoire français. Il ne justifie pas de liens personnels particuliers, notamment familiaux, sur ce territoire. Il a indiqué en 2018 que ses parents et son frère résident en Algérie, où il ne ressort pas du dossier qu'il serait sans attaches personnelles. Il ne justifie pas non plus de ses conditions d'existence en France, alors qu'il a déclaré le 27 mars 2023 être sans domicile fixe et sans emploi. Aucune évolution de sa situation personnelle ne ressort du dossier depuis l'intervention de l'arrêté du 24 mars 2021 et du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 4 novembre 20021. M. B... rappelle son état de santé, mais n'apporte néanmoins aucun élément permettant d'estimer qu'il ne pourrait en 2023, et contrairement à ce qu'ont retenu cet arrêté et ce jugement en 2021, comme le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans son avis du 22 septembre 2020, bénéficier en Algérie d'une prise en charge médicale appropriée à son cas. Dès lors, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. B... en France, comme des effets d'une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin, en prenant une telle décision à son encontre, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été décidée cette mesure d'éloignement.
14. Compte tenu de ce qui a été dit de la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B... n'est pas fondé à soutenir que celles fixant le pays de destination et lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an doivent être annulées en conséquence de l'annulation de cette obligation.
15. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (...) ".".
16. L'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. En outre, il résulte de l'article L. 612-6 de ce code que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit alors être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des pièces du dossier que la durée de la présence en France de M. B..., qui est né en 1984, n'est pas particulièrement ancienne. S'il y a séjourné régulièrement entre mai 2019 et mars 2021, il a déjà fait l'objet, le 24 mars 2021, d'une mesure d'éloignement, à laquelle il n'a pas déféré. Il ne justifie pas de liens personnels forts, anciens et stables en France et, sans domicile fixe comme sans emploi, s'y maintient seulement, ainsi qu'il résulte de son audition le 27 mars 2023, à l'effet d'y bénéficier d'une prise en charge médicale alors qu'une prise en charge appropriée à son état de santé existe en Algérie. Ne ressortent pas du dossier des circonstances humanitaires qui auraient fait obstacle à toute interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces conditions et quand bien même la présence de M. B... en France ne menacerait pas l'ordre public, la préfète du Bas-Rhin, en fixant à un an la durée, qui n'est pas disproportionnée, de l'interdiction de retour, ne s'est pas livrée à une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Les conclusions à fin d'injonction qu'il présente ne peuvent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Me Anne Gangloff.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Antoine Durup de Baleine, président,
- M. Axel Barlerin, premier conseiller,
- Mme Nolwenn Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
Le président-rapporteur,
Signé : A. C... de D...L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : A. Barlerin
Le greffier,
Signé : A. Betti
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Betti
2
N° 23NC02875