Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance n°1801788 du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a ordonné une expertise afin de déterminer les causes des désordres affectant les réseaux de distribution d'eau chaude sanitaire provenant des sous-stations du nouvel hôpital de Vesoul à la communauté d'agglomération de Vesoul et de préconiser les solutions à mettre en œuvre pour y remédier.
Par des courriers reçus le 10 février 2024 et le 1er mars 2024, M. B..., expert, a demandé la mise en cause de la société BWT France, de la société L'Eau Reine Traitement des eaux ainsi que de la communauté d'agglomération de Vesoul. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône s'est associé aux demandes d'extension des opérations d'expertise présentées par l'expert.
Par une ordonnance n°1801788, 1901098, 1901436, 1901514 et 1901604 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a étendu l'expertise aux sociétés BWT France et L'Eau Reine Traitement des eaux mais a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2024 et un mémoire enregistré le 23 décembre 2024, le groupe hospitalier de la Haute-Saône, représenté par Me Daumin, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°1801788, 1901098, 1901436, 1901514 et 1901604 du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
2°) d'étendre les opérations de l'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
Il soutient que :
- le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a commis une erreur de droit en refusant d'étendre les opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2024 et un mémoire récapitulatif enregistré le 31 décembre 2024, la communauté d'agglomération de Vesoul, représentée par Me Phelip, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête formée par le groupe hospitalier de la Haute-Saône ;
2°) de mettre à la charge du groupe hospitalier de la Haute-Saône la somme de 1500 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande d'extension des opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul est tardive, étant intervenue plus de deux mois après la première réunion d'expertise ;
-l'extension de la mesure d'expertise n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R.532-1du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, la société Apave infrastructures et construction France, venant aux droits de l'apave alsacienne et la société Lloyd's insurance company, représentées par Me Marié, demandent à la cour d'étendre les opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
Elles soutiennent que :
- la mesure sollicitée ne préjudicie pas aux droits des tiers et qu'il est important que l'expertise soit étendue à chaque partie potentiellement concernée.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2024, la société Groupe 6, représentée par Me Dichamp, demande à la cour d'étendre les opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
Elle soutient que :
-il est utile que la communauté d'agglomération de Vesoul participe à l'expertise.
Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2025, la SMABTP, représentée par Me Le Gue, s'en remet à la sagesse de la cour pour apprécier le bien-fondé de la requête du groupe hospitalier de la Haute-Saône.
La procédure a été transmise aux sociétés Imhoff, Tunzini, SMA, EHTA, Allianz Iard, Euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, Mutuelle des architectes français, Nox industrie et process, QBE Insurance limited, Creo SP Zoo, bureau Veritas construction, BWT France, l'Eau Reine Traitement des eaux, à M. C... A... et à M. B..., expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de percements récurrents de son réseau d'eau chaude sanitaire, le groupement hospitalier de Haute-Saône a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de désigner un expert. Par une ordonnance n°1801788 du 26 avril 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a ordonné une expertise afin de déterminer les causes des désordres et de préconiser les solutions à mettre en œuvre pour y remédier. M. B..., expert, et le groupe hospitalier de la Haute-Saône ont sollicité l'extension de l'expertise à la société BWT France, à la société L'Eau Reine Traitement des eaux ainsi qu'à la communauté d'agglomération de Vesoul en qualité de fournisseur de l'eau. Par une ordonnance n°1801788, 1901098, 1901436, 1901514 et 1901604 du 19 novembre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon, a étendu l'expertise aux sociétés BWT France et L'Eau Reine Traitement des eaux mais a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul. Le groupe hospitalier de la Haute-Saône forme appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle a rejeté l'extension de l'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
Sur la demande d'extension de l'expertise :
2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l'expertise à l'examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l'inverse, réduire l'étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. "
3. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales : " Tout service assurant tout ou partie de la production par captage ou pompage, de la protection du point de prélèvement, du traitement, du transport, du stockage et de la distribution d'eau destinée à la consommation humaine est un service d'eau potable " et aux termes de l'article L. 2224-11 du même code : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ".
4. Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat d'abonnement qui lie le service public industriel et commercial de distribution d'eau potable à l'usager, il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître des dommages causés à ce dernier à l'occasion de la fourniture de la prestation due par le service alors même que ces dommages trouvent leur origine dans un vice de conception, l'exécution des travaux publics ou l'entretien d'ouvrages publics et même si le service est exploitée en régie et l'usager est une autre personne publique.
5. En premier lieu, au regard de ce qui précède, la juridiction administrative n'est pas compétente pour retenir l'éventuelle responsabilité de la communauté d'agglomération de Vesoul à l'égard du groupe hospitalier de la Haute-Saône à raison des dommages causés à l'occasion de la fourniture d'eau potable à l'hôpital de Vesoul.
6. En second lieu, et en tout état de cause, l'expert indique dans son pré-rapport du 26 octobre 2023 que le désordre doit être imputé, de façon équilibrée, entre les responsables des choix des matériaux d'une part et à l'hôpital responsable du traitement de l'eau d'autre part. Plus précisément, il ressort de ce pré-rapport que les dommages ont été causés par les installations mises en place et leur fonctionnement ainsi que par la modification des caractéristiques de l'eau en raison de son adoucissement.
7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que l'extension de l'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul n'est pas utile.
8. Il suit de là que le groupe hospitalier de la Haute-Saône n'est pas fondé à solliciter l'annulation de l'ordonnance n°1801788, 1901098, 1901436, 1901514 et 1901604 du 19 novembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon en tant qu'elle a rejeté la demande d'extension des opérations d'expertise à la communauté d'agglomération de Vesoul.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête du groupe hospitalier de la Haute-Saône est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupe hospitalier de la Haute-saône, à la Communauté d'agglomération de Vesoul, à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics, à la société nox industrie et process, à M. A..., à la société tunzini, à la société imhoff, à la société sma, à la société ehta, à la société euromaf assurance des ingénieurs et architectes européens, à la société groupe 6, à la mutuelle des architectes français, à la société Axa corporate solutions assurance, à la société Mma iard assurances mutuelles, à l' Apave infrastructures et construction, à la société Lloyd's insurance company, au Bureau veritas construction, à la société qbe insurance europe limited, à la société creo sp zoo, à la société allianz iard, à la société L'eau reine traitement des eaux, à la Société bwt france et à l'expert.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24NC02843