La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/10/2024 | FRANCE | N°24NC00404

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 5ème chambre, 15 octobre 2024, 24NC00404


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.



Par un jugement n° 2308415 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Strasbou

rg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 octobre 2023 et lui a enjoint de délivrer une cart...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, laquelle obligation fixe le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'issue de ce délai.

Par un jugement n° 2308415 du 12 février 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 27 octobre 2023 et lui a enjoint de délivrer une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " dans le mois de la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24NC00404, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2024 ;

2°) de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg ;

3°) en cas d'évocation, de rejeter la demande de M. B....

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que le tribunal a soulevé et retenu d'office, alors qu'il ne revêt pas un caractère d'ordre public, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement souffre d'une absence de motivation, en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 424-3 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants ;

- il y a lieu de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg ;

- en cas d'évocation du litige par la cour, les autres moyens de la demande de M. B... ne sont pas fondés.

II. Par une requête, enregistrée le 21 février 2024 sous le n° 24NC00405, la préfète du Bas-Rhin demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 2308415 du 12 février 2024.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Durup de Baleine, président, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Il y a lieu de joindre les requêtes visées ci-dessus présentées par la préfète du Bas-Rhin pour statuer par un seul et même arrêt.

2. M. A... B..., ressortissant kosovar né en 1987, est entré sur le territoire français, le 29 août 2019 selon ses déclarations. Il n'a pas été fait droit à la demande d'asile qu'il avait présentée. Le 1er septembre 2020, il s'est marié à Strasbourg avec une ressortissante étrangère née en 1979, à laquelle a été reconnue la qualité de réfugiée et a été délivrée une carte de résident, valable du 5 juillet 2017 au 4 juillet 2027. La demande de M. B... du 7 octobre 2020 tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions alors en vigueur du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a été rejetée par un arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 17 février 2021, lui faisant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. S'étant maintenu sur ce territoire, M. B... a, le 16 septembre 2021, sollicité de cette préfète la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " en se prévalant de ce mariage. Par le jugement du 12 février 2024 dont la préfète du Bas-Rhin relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté de cette préfète du 27 octobre 2023 rejetant cette demande du 16 septembre 2021 et faisant obligation à M. B... de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a enjoint de lui délivrer une carte de résident.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ".

4. Il ressort du jugement attaqué, en particulier des points 4 à 10 de ses motifs, que ce jugement motive, de manière suffisamment précise, les dispositifs d'annulation et d'injonction de ses articles 2 et 3. Si, à l'appui du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 9 précité, la requête soutient qu'à tort les premiers juges auraient fait droit à un moyen inopérant, une telle circonstance, étrangère à la régularité de leur jugement, n'a trait qu'à son bien-fondé.

5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2023 lui refusant le séjour, la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Strasbourg soulevait un moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, disposant, selon le moyen, qu'est délivré de plein droit une carte de résident au conjoint de réfugié lorsque le mariage a été célébré depuis au moins un an et que la communauté de vie est effective entre les époux. La délivrance d'une carte de résident au conjoint d'au moins dix-huit ans marié à un étranger reconnu réfugié après l'introduction de sa demande d'asile, à condition que le mariage ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d'une communauté effective entre époux, étant prévue, non par l'article L. 424-7 de ce code, mais par les dispositions du 2° de son article L. 424-3, le moyen était, par conséquent, tiré de la méconnaissance de la règle énoncée par les dispositions du 2° de l'article L. 424-3. Il en résulte qu'en retenant que la décision du 27 octobre 2023 méconnaissait ces dispositions, les premiers juges se sont prononcés sur un moyen soulevé par la demande, sans relever d'office un moyen qui n'est pas au nombre de ceux qu'il appartient au juge administratif de relever d'office lorsque leur bien-fondé ressort du dossier.

6. Le jugement n'étant pas entaché des irrégularités dont il lui est fait grief, il n'y a lieu, ni de l'annuler et d'évoquer la demande, ni, après l'avoir annulé, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Strasbourg.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

7. A l'appui du moyen de sa requête tiré de ce que le moyen de la demande de M. B... tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait été inopérant, faute pour l'intéressé d'avoir demandé la délivrance d'une carte de résident sur ce fondement, la préfète du Bas-Rhin ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance que la demande de titre de séjour initialement présentée le 7 octobre 2020 tendait seulement à la délivrance de la carte de séjour temporaire d'une durée d'un an portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, dès lors que l'arrêté du 27 octobre 2023 se prononçait seulement sur la demande de titre de séjour introduite par M. B... le 16 septembre 2021, mais non sur celle du 7 octobre 2020, déjà rejetée le 17 février 2021.

8. Il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour introduite le 16 septembre 2021 tendait à la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " " après mariage " avec une réfugiée, sans spécifier un titre de séjour d'une catégorie déterminée ni, parmi les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susceptible de fonder la délivrance d'un titre de séjour au conjoint étranger d'une réfugiée, un fondement déterminé, notamment l'article L. 423-23 de ce code. Il n'en ressort pas qu'après l'introduction de cette demande, M. B... aurait été amené ou invité à préciser sa demande, quant à la nature du titre de séjour sollicité ou au fondement légal de sa demande. Dès lors que la carte de résident prévue au 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est au nombre des titres de séjour susceptibles d'être délivrés au conjoint étranger d'une réfugiée, à raison même de cette situation matrimoniale et par suite en considération de la vie privée et familiale de ce conjoint, M. B... pouvait utilement se prévaloir devant les premiers juges de la méconnaissance du 2° de cet article L. 424-3 et ce, alors même que l'arrêté du 27 octobre 2023, s'estimant seulement saisi d'une demande de délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " prévue par l'article L. 423-23, s'était abstenu d'examiner la demande de M. B... au regard du 2° de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en résulte que le moyen de la requête tiré de ce que les premiers juges ne pouvaient valablement faire droit à un moyen inopérant ne peut qu'être écarté.

9. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la préfète du Bas-Rhin n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 27 octobre 2023 et lui a enjoint de délivrer une carte de résident à M. B....

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

10. Le présent arrêt statue sur l'appel de la préfète du Bas-Rhin contre le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 12 février 2024. Il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 24NC00405 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la préfète du Bas-Rhin n° 24NC00405.

Article 2 : La requête n° 24NC00404 de la préfète du Bas-Rhin est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Durup de Baleine, président,

- M. Barlerin, premier conseiller,

- Mme Peton, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2024.

Le président-rapporteur,

Signé : A. Durup de BaleineL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : A. Barlerin

Le greffier,

Signé : A. Betti

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

A. Betti

2

N°s 24NC00404, 24NC00405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 24NC00404
Date de la décision : 15/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DURUP DE BALEINE
Rapporteur ?: M. Antoine DURUP DE BALEINE
Rapporteur public ?: Mme BOURGUET-CHASSAGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-15;24nc00404 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award