La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2024 | FRANCE | N°24NC02307

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, Juge des référés, 09 octobre 2024, 24NC02307


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer les préjudices subis suite à l'accident de service dont il a été victime le 14 mars 2016.



Par une ordonnance n° 2401146 du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette dem

ande.



Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue d'évaluer les préjudices subis suite à l'accident de service dont il a été victime le 14 mars 2016.

Par une ordonnance n° 2401146 du 19 août 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 septembre 2024, M. A..., représenté par Me Desingly, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 août 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de faire droit à sa demande d'expertise.

Il soutient que :

- le juge des référés a jugé à tort que l'expertise qu'il sollicitait n'était pas utile au sens des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, la commune de Charleville-Mézières, représentée par Me Bonnet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. A... ;

2°) à titre subsidiaire de désigner un expert sous les plus expresses protestations et réserves d'usage et de compléter la mission qui sera confiée à l'expert conformément à ses suggestions.

Elle soutient que :

- l'expertise sollicitée n'est pas utile ;

-à titre subsidiaire, la mission de l'expert devra être étendue à l'évaluation des préjudices subis par M. A... en distinguant ce qui est imputable à l'accident de service de mars 2016, du harcèlement moral dont il se prévaut, ce qui relèverait d'un possible état antérieur extra professionnel ou professionnel et ce qui serait imputable à l'enquête administrative et à la sanction disciplinaire dont il a fait l'objet.

Vu les autres pièces du dossier

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., rédacteur principal de première classe, exerce depuis le 1er mai 2011 les fonctions de responsable du service des sports, auprès de la commune de Charleville-Mézières. S'estimant victime d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral, il a sollicité de son employeur, par un courrier du 28 mai 2019, d'une part, le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d'autre part, l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de ce harcèlement moral. Les motifs de cette demande, qui a été implicitement rejetée, lui ont été communiqués, à sa demande, par un courrier du 11 octobre 2019. M. A... a alors demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler le refus de lui accorder la protection fonctionnelle et de condamner la commune de Charleville-Mézières à l'indemniser de ses préjudices. Par un jugement du 6 avril 2021, le tribunal administratif a rejeté l'ensemble de ses demandes. M. A... a formé appel de ce jugement. Par un arrêt n°21NC01640 du 26 septembre 2023, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ainsi que la décision implicite de rejet de la demande de protection fonctionnelle présentée par M. A... et a condamné la commune de Charleville-Mézières à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation du préjudice moral qu'il a subi. Dans la perspective d'introduire une nouvelle action indemnitaire contre la commune de Charleville-Mézières, il souhaite pouvoir se constituer des éléments de preuve au moyen d'une expertise lui permettant d'évaluer l'intégralité de ses préjudices. Il forme appel de l'ordonnance rendue le 19 août 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refusant de prescrire l'expertise qu'il sollicitait à cette fin.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Il appartient au juge des référés, saisi en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'apprécier l'utilité de la mesure d'expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Ainsi, la seule circonstance qu'une expertise ait déjà été réalisée ne dispense pas le juge d'apprécier l'utilité d'une nouvelle expertise demandée.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la situation de M. A... a déjà fait l'objet de nombreuses expertises. La dernière expertise, qui date du 1er février 2024, a précisé que l'état physique et psychologique de M. A... était consolidé depuis le 26 avril 2023 et n'avait pas évolué depuis.

4. En second lieu, M. A... invoque l'existence d'un préjudice professionnel, d'un préjudice d'agrément et d'un préjudice esthétique dont l'évaluation justifierait qu'une nouvelle expertise soit ordonnée. Néanmoins, la juridiction administrative ne s'est prononcée ni sur l'existence de ces préjudices ni sur le lien de causalité éventuel avec la faute commise par la commune de Charleville-Mézières. L'expertise sollicitée portant sur l'évaluation de ces préjudices n'est donc pas utile à ce stade, au sens des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative.

5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... et à la commune de Charleville-Mézières.

Pour la présidente empêchée,

Le premier vice-président,

Signé : J. Martinez

La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24NC02307


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24NC02307
Date de la décision : 09/10/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : AUBERSON - DESINGLY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-09;24nc02307 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award