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04/10/2024 | FRANCE | N°24NC01658

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, Juge des référés, 04 octobre 2024, 24NC01658


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Le 26 mars 2024, M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si la dégradation de leur état de santé était liée à la consommation de l'eau du robinet à leur domicile situé sur le territoire de la commune de Biesles-Le puits des Mezes.



Par une ordonnance n° 24

00699 du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le 26 mars 2024, M. et Mme A... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer si la dégradation de leur état de santé était liée à la consommation de l'eau du robinet à leur domicile situé sur le territoire de la commune de Biesles-Le puits des Mezes.

Par une ordonnance n° 2400699 du 10 juin 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, M. et Mme A..., représentés par Me Callon, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 10 juin 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de faire droit à leur demande d'expertise.

Ils soutiennent que :

-l'expertise sollicitée a un caractère d'utilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le syndicat intercommunal d'adduction d'eau (SIAEP) Marne Rognon, représenté par Me Le Bigot, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. et Mme A... ;

2°) de mettre à la charge de M. et Mme A... la somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la mesure d'expertise est inutile ;

- le SIAEP Marne Rognon n'a commis aucune faute.

La requête a été transmise à la commune de Biesles-Le puit des Mèzes et au syndicat des eaux de Mareille-Cirey les Mareille qui n'ont pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte de l'instruction que M. et Mme A... font valoir que, depuis le début du mois de mai 2023, ils ont ressenti des symptômes violents de douleurs et de migraines. Consommant régulièrement de l'eau du robinet, ils disent avoir appris que l'eau distribuée dans le réseau d'eau potable était impropre à la consommation, sans qu'aucune information ne leur ait été délivrée. Estimant que la dégradation de leur état de santé est liée à la consommation de cette eau impropre à la consommation, ils souhaitent engager la responsabilité de la commune, qui n'a pas assuré la salubrité et n'a pas informé les usagers, ainsi que la responsabilité du SIAEP Marne Rognon et du syndicat de Cirey-les-Mareilles qui ont distribué une eau non potable sans mettre en œuvre les mesures correctives et sans en informer les usagers. M. et Mme A... demandent à la cour l'annulation de l'ordonnance rendue le 10 juin 2024 par le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne refusant de prescrire l'expertise qu'ils sollicitaient en vue de déterminer si la dégradation de leur état de santé était liée à la consommation de l'eau du robinet à leur domicile situé sur le territoire de la commune de Biesles-Le puits des Mezes.

Sur la demande d'expertise :

2. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple demande et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (...) ". L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que les résultats d'analyses du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine effectuées par l'Agence régionale de santé, faisant suite à des prélèvements du 11 avril 2023 et du 12 juin 2023 qui ont été effectués sur le réseau de distribution d'eau desservant l'habitation de M. et Mme A..., indiquent que l'eau d'alimentation est conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

4. En second lieu, si les époux A... produisent également en appel d'autres relevés d'analyse effectués par l'Agence régionale de santé les 27 octobre 2022, 27 février 2023, 11 mars 2023, 12 septembre 2023 et 25 octobre 2023 qui indiquent que l'eau prélevée n'était pas conforme aux limites de qualité sur le plan bactériologique, le SIAEP Marne Rognon fait valoir, sans être contredit, que les nouveaux résultats d'analyse produits concernent des analyses réalisées sur une eau brute arrivant directement de la station de pompage avant traitement à l'arrivée du château d'eau et qui n'est pas encore distribuée.

5. En troisième lieu, Mme A... produit des documents médicaux qui se rapportent à la sclérose en plaques dont elle souffre depuis plusieurs années et qui ne sont donc pas en lien avec sa consommation d'eau du robinet. Elle produit également deux documents, l'un se rapportant à une hospitalisation en mai 2023 et un autre à un épisode d'infection urinaire intervenu en juillet 2023. Cependant, ces épisodes ne correspondent pas à la date du 5 avril 2023 où il a été constaté une eau impropre à la consommation. Pour sa part, M. A... ne produit pas de document médical démontrant qu'il souffre de troubles urinaires.

6. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'expertise sollicitée n'est pas utile au sens des dispositions de l'article R.532-1 du code de justice administrative et M. et Mme A... ne sont donc pas fondés à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties formulées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A..., à M. A..., à la Commune de Biesles le Puits des Mèzes, au syndicat intercommunal d'adduction d'eau Marne Rognon, à la commune de Biesles-Le puit des Mèzes et au syndicat des eaux de Mareille-Cirey les Mareille

La présidente,

Signé : P. Rousselle

La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Marne, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

2

N° 24NC01658


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 24NC01658
Date de la décision : 04/10/2024
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-10-04;24nc01658 ?
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