Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'établissement Voies Navigables de France (VNF) a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation de la société la Forge de Longuyon à lui verser à titre de provision la somme de 51 382,03 euros correspondant au montant des redevances d'occupation temporaire du domaine public fluvial qu'elle n'a pas acquittées entre 2014 et 2023, assortie des intérêts au taux légal.
Par une ordonnance n° 2401171 du 11 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 2 août 2024, l'établissement public VNF, représenté par Me Pinot, demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 11 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de condamner la société La Forge de Longuyon à lui verser, à titre de provision, la somme de 51382,03 euros ;
3°) de mettre à la charge de la société La Forge de Longuyon la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance à l'égard de la société La Forge de Longuyon n'est pas sérieusement contestable.
La requête a été adressée à la société la Forge de Longuyon qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
1. La société la Forge de Longuyon exploite une centrale hydroélectrique sur la Meuse, sur le territoire de la commune de Donchery. L'occupation du domaine public fluvial en résultant est autorisée sur le fondement d'une convention d'occupation temporaire accordée par Voies Navigables de France pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2017, puis d'une autorisation d'occupation du domaine public fluvial pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2027. L'établissement VNF a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la condamnation de la société la Forge de Longuyon à lui verser à titre de provision la somme de 51 382,03 euros correspondant au montant des redevances d'occupation temporaire du domaine public fluvial qu'elle n'a pas acquittées entre 2014 et 2023, assortie des intérêts au taux légal. L'établissement VNF forme appel de l'ordonnance n°2401171 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en Champagne a rejeté sa demande.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut accorder le juge n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état.
3. Aux termes de l'article L2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Toute occupation ou utilisation du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L1 donne lieu au paiement d'une redevance sauf lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l'usage du domaine public routier ". Aux termes de l'article L.4316-1 1° du code des transports : " Les ressources de Voies navigables de France comprennent le produit des redevances de prise et de rejet d'eau. ". Aux termes de l'article R.4316-1 du code des transports : " Les titulaires de titres d'occupation ou d'utilisation du domaine public fluvial confié à Voies navigables de France qui implantent ou exploitent des ouvrages destinés à la prise ou au rejet d'eau, ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial sont assujettis au paiement d'une redevance mentionnée au 1° de l'article L.4316-1. "
4. Il résulte de l'instruction que l'article 6.1 de l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public fluvial délivrée à la société la Forge de Longuyon renvoie à son unique annexe qui fixe le montant annuel dû par cette société à l'établissement VNF à 4837,86 euros hors taxe conformément aux dispositions rappelées au point 3. Par suite, la créance de l'établissement VNF est justifiée dans son montant et n'est pas sérieusement contestable. Il suit de là que l'établissement VNF est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de provision qu'elle a présenté. La société la Forge de Longuyon doit, en conséquence, être condamnée à lui verser une provision de 51 382, 03 euros correspondant à sa créance.
Sur les frais liés à l'instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société la Forge de Longuyon une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'établissement VNF et non compris dans les dépens.
ORDONNE:
Article 1er : L'ordonnance n° 2401171 du 11 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée.
Article 2 : La société la Forge de Longuyon est condamnée à verser à l'établissement public Voies navigables de France une provision de 51 382, 03 euros.
Article 3 : La société la Forge de Longuyon versera à l'établissement public Voies navigables de France une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Voies navigables de France et à la société la Forge de Longuyon.
La présidente de la Cour,
Signé : P. Rousselle
La République mande et ordonne au préfet des Ardennes, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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N° 24NC02067