Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juin 2024 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance.
Par un jugement n° 2404809 du 23 juillet 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 19 juin 2024.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 2 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement n° 2404809 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg.
Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de l'erreur d'appréciation à avoir prononcé une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance : d'une part, il existe de sérieuses raisons de penser que le comportement de M. C... constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre public du fait de son attrait pour les armes et les sports de combats, des menaces de violence qu'il a proférées, de sa capacité à influencer les jeunes combinée à son adhésion à un islam radical, à sa fragilité psychologique et sociale et à son souhait de rejoindre l'armée française à la veille des jeux Olympiques, d'autre part, il existe de sérieuses raisons de penser que M. C... soutient, diffuse et adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes par le fait qu'il a un ancrage profond dans la mouvance islamiste, a des relations avec un individu identifié comme évoluant dans la mouvance de l'islam radical ; ce moyen est sérieux et de nature à justifier outre l'annulation du jugement, le rejet des conclusions de la demande.
Le ministre de l'intérieur et des outre-mer a transmis le 8 août 2024 un mémoire séparé qui n'a pas été communiqué à M. C... en application des dispositions de l'article L. 773-11 du code de justice administrative.
Vu :
- la procédure communiquée à M. C... qui n'a pas produit de mémoire en défense ;
- la requête n° 24NC02040 enregistrée au greffe de la cour, le 1er août 2024, par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande l'annulation du même jugement ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité intérieur ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 19 juin 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé à l'encontre de M. C... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance régie par les articles L. 228-1 et suivants du code de la sécurité intérieure lui interdisant, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire des communes de Strasbourg et de Lingolsheim, sauf autorisation, lui faisant obligation, pour une même durée, de se présenter une fois par jour au commissariat de police de Strasbourg à 18h45, lui interdisant de se déplacer en dehors d'un périmètre géographique prédéfini, lui faisant obligation de justifier de son lieu d'habitation ainsi que de tout changement de celui-ci, et lui interdisant de paraître les 26 juin et 25 août 2024 sur le passage des flammes olympique et paralympique. Saisi du litige, le tribunal administratif de Strasbourg a, par un jugement du 23 juillet 2024, annulé cet arrêté. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour de sursoir à l'exécution du jugement.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-25 du code de justice administrative : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17 ".
4. Enfin, aux termes de l'article L. 228-1 du code de sécurité intérieure : " Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, toute personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s'accompagne d'une manifestation d'adhésion à l'idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l'intérieur les obligations prévues au présent chapitre ". L'article L. 228-2 du même code prévoit que " Le ministre de l'intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République de Paris et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l'article L. 228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l'extérieur d'un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l'intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s'étend, le cas échéant, aux territoires d'autres communes ou d'autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; /2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d'une fois par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer son lieu d'habitation et tout changement de lieu d'habitation. / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre. Elles peuvent être renouvelées par décision motivée, pour une durée maximale de trois mois, lorsque les conditions prévues à l'article L. 228-1 continuent d'être réunies. Au-delà d'une durée cumulée de six mois, chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires. La durée totale cumulée des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article ne peut excéder douze mois. Les mesures sont levées dès que les conditions prévues à l'article L. 228-1 ne sont plus satisfaites. / Toute décision de renouvellement des obligations prévues aux 1° à 3° du présent article est notifiée à la personne concernée au plus tard cinq jours avant son entrée en vigueur. Si la personne concernée saisit le juge administratif d'une demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande./ La personne soumise aux obligations prévues aux 1° à 3° du présent article peut, à compter de la notification de la décision ou à compter de la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures prévues aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative ".
5. Il résulte de l'article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu'il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics résultant du comportement de l'intéressé, la seconde aux relations qu'il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté du 19 juin 2024 que la mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance a été prise en raison de l'adhésion de M.C... à un islam radical combiné à son attrait pour les armes, aux propos haineux et violents qu'il a pu tenir, à son influence sur les jeunes et aux doutes quant à sa motivation de rejoindre l'armée de terre peu de temps avant le début des jeux olympiques, comportement qui a été estimé d'une part comme constituant une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics et d'autre part comme devant être regardé comme participant au soutien à la diffusion ou à l'adhésion à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de tels actes. Les notes produites tant en première instance qu'en appel détaillent avec suffisamment de précision les éléments de fait, non sérieusement contestés, ayant justifié la mesure en litige et ajoutent également que M. C... est " en contact régulier avec un individu évoluant dans la mouvance islamiste radicale ". Par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à l'égard de M. C... une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a pas commis d'erreur d'appréciation paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
7. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 23 juillet 2024.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du ministre de l'intérieur et des outre-mer formé contre le jugement n° 2404809 du 23 juillet 2024 du tribunal administratif de Strasbourg, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C....
Le président de la 4ème chambre, La greffière,
Signé : V. Ghisu-Deparis Signé : F. Dupuy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. Dupuy
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N° 24NC02062