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29/02/2024 | FRANCE | N°23NC03070

France | France, Cour administrative d'appel, 5ème chambre, 29 février 2024, 23NC03070


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons--en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.



Par un jugement n° 2301984 du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 août 2023 en tant qu'il ordonne à M. A... d'être présent à s

on domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures.



Procédure devant la cour :



Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons--en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 août 2023 par lequel la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par un jugement n° 2301984 du 11 septembre 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté du 30 août 2023 en tant qu'il ordonne à M. A... d'être présent à son domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, la préfète de l'Aube demande à la cour d'annuler ce jugement du 11 septembre 2023 en tant qu'il prononce l'annulation partielle de l'arrêté du 30 août 2023.

Elle soutient que les modalités de contrôle de la mesure d'assignation à résidence n'apportent aucune restriction à la liberté d'aller et venir de M. A..., le risque de soustraction à la mesure d'éloignement étant avéré.

La requête a été communiquée à M. A... qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français en juillet 2018 selon ses déclarations. Après s'être vu délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée de six mois en mai 2019, il a fait l'objet de plusieurs refus de titre de séjour assortis d'obligations de quitter le territoire prononcés le 12 novembre 2019, le 21 mai 2021, le 22 avril 2022 et le 26 mai 2023. Par un arrêté du 30 août 2023, la préfète de l'Aube a ordonné son assignation à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours et lui a fait obligation de se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures au commissariat central de Troyes et de demeurer, tous les jours de 17 heures à 20 heures à son domicile. La préfète de l'Aube relève appel du jugement du 11 septembre 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté en tant qu'il ordonne à M. A... d'être présent à son domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures.

2. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) ". Aux termes de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 733-1 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. / Il se présente également, lorsque l'autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d'un document de voyage ". Et, aux termes de l'article L. 733-2 du même code : " L'autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l'étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. (...) ".

3. Une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s'assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l'étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations et, le cas échéant, la désignation de la plage horaire pendant laquelle l'intéressé doit demeurer dans les locaux où il réside. Ces modalités de contrôle doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'aller et venir.

4. L'arrêté du 30 août 2023 en litige fait obligation à M. A... de se présenter les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à 9 heures au commissariat central de Troyes et de demeurer à son domicile, tous les jours de 17 heures à 20 heures. En se bornant à invoquer, sans plus de précision, un risque que l'intéressé, qui a fait l'objet de quatre mesures d'éloignement, se soustraie à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 26 mai 2023 et à invoquer l'absence de contrainte familiale ou professionnelle l'empêchant de rester à son domicile sur une plage fixe de trois heures par jour, la préfète de l'Aube ne justifie pas de la nécessité d'une obligation de présence à son domicile de trois heures par jour, cumulée à une obligation de pointage quatre jours par semaine. Dans ces conditions, la préfète n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 30 août 2023 en tant qu'il ordonne à M. A... d'être présent à son domicile tous les jours de 17 heures à 20 heures et sa requête doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la préfète de l'Aube est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B... C... A....

Copie en sera adressée à la préfète de l'Aube.

Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :

- Mme Kohler, présidente,

- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.

La présidente-rapporteure,

Signé : J. KohlerL'assesseur le plus ancien

dans l'ordre du tableau,

Signé : M. Bourguet-Chassagnon

La greffière,

A. Signé : Heim

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

A. Heim

2

N° 23NC03070


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC03070
Date de la décision : 29/02/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme KOHLER
Rapporteur ?: Mme Julie KOHLER
Rapporteur public ?: Mme PICQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 03/03/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-02-29;23nc03070 ?
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