Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité de salarié, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2300012 du 24 mars 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A..., représenté par Me Adjemi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 mars 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions pour un tel renouvellement ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Kohler a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant algérien, est entré régulièrement sur le territoire français le 8 décembre 2016 muni d'un visa portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 25 février 2017. Il a ensuite bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " visiteur " avant de solliciter, le 13 août 2020, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " salarié ". Il a ensuite bénéficié d'un tel certificat de résidence algérien valable du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 dont il a sollicité le renouvellement le 7 janvier 2022, en faisant valoir un nouveau contrat de travail, le précédent ayant pris fin. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le préfet de la Moselle a refusé ce renouvellement, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. A... fait appel du jugement du 24 mars 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 7 de l'accord franco-algérien : " (...) b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ; (...) ". En prévoyant l'apposition de la mention " salarié " sur le certificat de résidence délivré aux ressortissants algériens, les auteurs de l'accord franco-algérien ont habilité les services compétents à opérer sur l'exercice d'une activité salariée de ces ressortissants un contrôle fondé sur la situation de l'emploi de la nature de celui que prévoit l'article R. 5221-20 du code du travail.
3. En l'espèce, le préfet de la Moselle, pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A..., s'est fondé sur la circonstance que les demandes d'autorisation de travail formées par son employeur avaient été rejetées par le service de la main d'œuvre étrangère au motif d'une inadéquation entre l'emploi proposé et le cursus ou les qualifications du salarié. En se bornant à soutenir qu'il a travaillé pour l'association islamique Clémence à compter du 12 août 2021 en qualité d'imam, qu'il est très impliqué dans la vie locale, qu'il maîtrise la langue française et a accompagné des jeunes en difficulté sur le plan scolaire et qu'il a exercé l'activité de formateur éducateur pendant plus de vingt ans, M. A... ne conteste pas utilement l'absence de présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Il n'établit ainsi pas qu'il remplissait les conditions prévues par l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et que le préfet ne pouvait légalement lui refuser le renouvellement de son titre de séjour.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit également être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Kohler, présidente,
- Mme Bourguet-Chassagnon, première conseillère,
- M. Denizot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 février 2024.
La présidente-rapporteure,
Signé : J. KohlerL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
Signé : M. Bourguet-Chassagnon
La greffière,
Signé : A. Heim
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Heim
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N° 23NC01194