Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du conseil municipal de Saint-Brice-Courcelles du 18 mai 2022 prenant acte de la décision le déchargeant de ses fonctions de directeur général des services de la commune et des arrêtés du maire de cette commune du 10 juin 2022 le déchargeant de ses fonctions et réduisant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Par un jugement n° 2201638 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du maire de Saint-Brice-Courcelles du 10 juin 2022 déchargeant M. A... de ses fonctions de directeur général des services et réduisant le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 9 octobre 2023, la commune de Saint-Brice-Courcelles, représentée par la S.E.L.A.S. Devarenne associés Grand Est, demande à la cour, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement et de mettre à la charge de M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 2 et 11 octobre 2023, M. A..., représenté par la S.E.L.A.R.L. Le Cab avocats, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
- le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 11 octobre 2023, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales de Me Devarenne-Odaert pour la commune de Saint-Brice-Courcelles.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. "
2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, la commune de Saint-Brice-Courcelles soutient que M. A... occupait un emploi fonctionnel de directeur général des services et que la procédure de décharge de fonctions prévue à l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique lui était dès lors applicable. Elle soutient aussi, par référence à ses écritures de première instance, d'une part, s'agissant de l'arrêté déchargeant M. A... de ses fonctions, que les droits de la défense et le principe du contradictoire n'ont pas été méconnus, que la confidentialité et la vie personnelle de l'intéressé n'ont pas été violées, qu'elle n'a pas commis un détournement de pouvoir et que, la perte de confiance étant caractérisée, elle n'a commis ni erreur d'appréciation ni erreur de droit et, d'autre part, s'agissant de l'arrêté réduisant le montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, que le montant de cette indemnité correspond aux nouvelles fonctions de l'intéressé.
3. Les moyens tirés, s'agissant de la décharge de fonctions, de ce que M. A... occupait un emploi fonctionnel de directeur général des services et que la procédure de décharge de fonctions prévue à l'article L. 544-1 du code général de la fonction publique lui était dès lors applicable et, s'agissant de la réduction du montant de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, de ce que le montant de cette indemnité correspond aux nouvelles fonctions de l'intéressé paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner qu'il soit sursis à son exécution.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Brice-Courcelles, qui n'est pas la partie perdante, au titre des frais exposés pour l'instance et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A... par application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel de la commune de Saint-Brice-Courcelles contre le jugement n° 2201638 du 23 mai 2023 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : Le surplus de la requête de la commune de Saint-Brice-Courcelles et les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Brice-Courcelles et à M. B... A....
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2023.
Le président de la 3ème chambre
Signé : Ch. WURTZ
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
F. LORRAIN
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N° 23NC02498