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30/05/2023 | FRANCE | N°22NC01479

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 30 mai 2023, 22NC01479


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2107962 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregi

strée le 7 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le ju...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 août 2021 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

Par un jugement n° 2107962 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, Mme B..., représentée par Me Andreini, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 27 septembre 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 12 août 2021 pris à son encontre par la préfète du Bas-Rhin ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'intervalle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Andreini, avocate de Mme B..., de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

s'agissant de la décision de refus de titre de séjour :

- la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;

- la préfète a entaché sa décision d'une erreur de droit dans la mesure où elle s'est estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation d'une part, des conséquences d'une exceptionnelle gravité en l'absence de traitement de sa pathologie, d'autre part, de l'impossibilité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

- la préfète a entaché sa décision d'une erreur de fait sur la disponibilité des traitements dans son pays d'origine alors que le collège des médecins ne s'est pas prononcé sur ce point ;

- en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la décision porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;

s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ;

s'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

- la décision a été prise par une autorité incompétente ;

- en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la décision méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Denizot, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante nigériane née en 1994, est entrée irrégulièrement en France en 2015, selon ses déclarations, en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 septembre 2016 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 mars 2017. Pour raisons médicales, Mme B... a obtenu un titre de séjour du 18 février 2019 au 17 août 2020, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 12 août 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du

27 septembre 2021, dont Mme B... relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la décision de refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, dans la décision litigieuse, la préfète du Bas-Rhin a estimé, alors que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ne s'est pas prononcé sur ce point, que Mme B... peut " eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". Par suite, il ressort des termes mêmes de cette décision que la préfète du Bas-Rhin ne s'est pas bornée à reprendre les termes de l'avis du collège des médecins de l'OFII mais a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.... Pour les mêmes motifs, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin se serait estimée liée par l'avis du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur de droit doivent être écartés.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (...) Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (...) ".

4. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'effectivité du bénéfice d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme B... en raison de son état de santé, la préfète du Bas-Rhin s'est fondée sur l'avis du

31 mars 2020 du collège de médecins du service médical de l'OFII qui a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité.

6. Si les différents certificats médicaux dont se prévaut Mme B... établissent qu'elle est affectée d'une déformation orthopédique majeure des deux jambes, susceptible d'aggravation, il ne ressort pas de ces documents que le défaut de traitement de la pathologie de l'intéressée entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. A ce titre, il ressort des différents certificats médicaux figurant au dossier, et plus particulièrement de celui du 2 octobre 2019, que le traitement chirurgical de la pathologie de Mme B..., qui bénéficie uniquement d'une prise en charge antalgique, ne résulte pas d'une nécessité médicale mais du souhait de l'intéressée d'obtenir une correction de la déformation dont elle est affectée. Par suite, aucun des éléments médicaux dont se prévaut Mme B... ne remet en cause la présomption qui s'attache à la mention de l'avis du collège des médecins de l'OFII indiquant que le défaut de traitement de pathologie de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que, en refusant de délivrer à Mme B... un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait fait une inexacte application des dispositions citées au point 3.

7. D'autre part, ainsi qu'il vient d'être dit, la préfète du Bas-Rhin pouvait se fonder sur le seul motif tiré de l'absence des conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de défaut de prise en charge la pathologie de Mme B... pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si l'arrêté litigieux indique par ailleurs que l'intéressée peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, il résulte de l'instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur le seul motif relatif à la gravité des conséquences d'un défaut de soin. Dès lors, les moyens tirés de ce qu'elle ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement adapté à son état de santé dans son pays d'origine et de ce que la préfète aurait commis une erreur de fait sur ce point sont inopérants.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B..., qui serait entrée en France le 31 mai 2015 et qui a séjourné régulièrement en France, au titre de son état de santé, du 18 février 2019 au 12 août 2021, justifie de réels efforts d'intégration, notamment linguistique et professionnelle. Toutefois, il ressort des différents certificats médicaux que deux des enfants mineurs de Mme B... résident au Nigéria. Si Mme B... se prévaut de la naissance de sa fille le 30 septembre 2017 sur le territoire français, le tribunal de grande instance de Strasbourg, par un jugement du 20 novembre 2019, a annulé la reconnaissance en paternité qui avait été faite par un ressortissant français. En outre,

Mme B... n'établit pas que M. D..., ressortissant nigérian résidant régulièrement sur le territoire français, serait le père de sa fille ou entretiendrait avec celle-ci des liens particuliers. La décision contestée ne fait donc pas obstacle à ce que Mme B..., qui ne justifie pas de liens personnels ou familiaux intenses et stables sur le territoire français, puisse reconstituer sa cellule familiale dans son pays d'origine. Dès lors, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de Mme B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de l'inexacte application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

11. Ainsi qu'il a été dit, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de la fille de

Mme B... résiderait régulièrement en France. Mme B... n'est donc pas fondée à soutenir que la séparation de sa fille avec son père méconnaîtrait les stipulations précitées.

Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :

12. En premier lieu, par un arrêté du 29 juillet 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le 30 juillet 2021, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A... C..., directeur par intérim de la direction des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer " dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes, décisions, pièces, correspondances et, pour le pôle régional Dublin, les mémoires en défenses (...) ". Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions contestées doit être écarté.

13. En deuxième lieu, au regard des circonstances de fait exposées précédemment, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

14. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi que la décision de refus de séjour serait illégale. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à exciper de son illégalité à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Cette mesure d'éloignement n'étant pas illégale, la requérante n'est pas davantage fondée à en exciper de l'illégalité à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B..., à Me Andreini, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

Délibéré après l'audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Samson-Dye, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2023.

Le rapporteur,

Signé : A. DenizotLa présidente,

Signé : A. Samson-Dye

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

2

N° 22NC01479


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC01479
Date de la décision : 30/05/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme SAMSON-DYE
Rapporteur ?: M. Arthur DENIZOT
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : ELEOS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 13/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-05-30;22nc01479 ?
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