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29/03/2022 | FRANCE | N°22NC00476

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre, 29 mars 2022, 22NC00476


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement no 2100814 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 22 février 2022, sous le n° 22NC00476, et un mémoire en prod...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement no 2100814 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 février 2022, sous le n° 22NC00476, et un mémoire en production de pièces enregistré le 24 février 2022, complétés par la production d'une pièce à l'audience, M. B..., représenté par Me Martin, demande au juge des référés de la cour :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 février 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la condition relative à l'urgence est remplie dès lors que son éloignement est imminent, ce qui aura pour effet d'interrompre sa scolarité et son parcours d'insertion ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

- en effet, le préfet de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation quant à l'authenticité des documents justifiant son état civil et sa nationalité ;

- la police aux frontières n'a pas compétence pour émettre un avis juridique sur la régularité des documents d'état civil mais ne peut que rendre un avis technique ;

- la police aux frontières n'est pas davantage compétente pour apprécier le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère ;

- il produit à l'instance des pièces nouvelles de nature à justifier son état civil et sa nationalité ;

- la décision contestée méconnaît les dispositions du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'obligation de quitter le territoire français dont fait l'objet M. B... n'est pas sur le point d'être mise à exécution ;

- aucun des moyens soulevés par le requérant n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ; en particulier, la police aux frontières a conclu à l'irrégularité des pièces nouvelles produites à l'instance, dans un rapport établi le 14 mars 2022.

Par une décision du 17 janvier 2022, M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu :

- la requête, enregistrée le 22 février 2022 sous le n° 22NC00474, par laquelle M. B... demande à la cour l'annulation du jugement du 1er juin 2021 du tribunal administratif de Nancy et celle de l'arrêté du 22 février 2021 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2021, la présidente de la cour a désigné M. C... comme juge des référés, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2022 les observations de Me Martin, représentant M. B..., présent, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'étant ni présent, ni représenté.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien, déclarant être né le 25 mars 2003, est entré sur le territoire français en fin d'année 2018. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance par une ordonnance de placement provisoire du tribunal de grande instance d'Epinal du 29 janvier 2019. L'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour, le 20 décembre 2020, en se prévalant de son inscription au Centre de formation des apprentis (CFA) dans le but d'obtenir un certificat d'aptitude professionnelle (CAP) en maçonnerie. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par la requête analysée ci-dessus, M. B..., qui a fait appel de ce jugement, demande au juge des référés de la cour administrative d'appel de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 22 février 2021 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Sont juges des référés les présidents des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que les magistrats qu'ils désignent à cet effet et qui, sauf absence ou empêchement, ont une ancienneté minimale de deux ans et ont atteint au moins le grade de premier conseiller (...) ".

3. En l'état de l'instruction, eu égard notamment à l'office du juge des référés, aucun des moyens susvisés de la requête de M. B... ne paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est en l'espèce remplie, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 février 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise au préfet de Meurthe-et-Moselle.

Fait à Nancy, le 29 mars 2022.

Le premier vice-président de la cour,

juge des référés

Signé : J. C...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,

C. SCHRAMM

2

N° 22NC00476


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00476
Date de la décision : 29/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. José MARTINEZ
Avocat(s) : MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-03-29;22nc00476 ?
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