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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC01792

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC01792


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 2001472 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arr

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Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2019 par lequel le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement numéro 2001472 du 10 juin 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du10 juin 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 12 décembre 2019 ;

3°) de faire injonction à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour : méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en ce qu'il n'aura pas accès en Guinée au traitement que son état de santé nécessite ce dont il justifie par les documents produits alors que de son côté l'administration ne produit aucun des éléments dont le collège des médecins s'est servi afin d'estimer le contraire ; viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'ordonnance n° 2006-1516 du 8 décembre 2005 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen né le 1er mars 1993, est entré en France en mars 2014. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 18 septembre 2015 et par la Cour nationale du droit d'asile le 30 mars 2016. Le préfet du Bas-Rhin lui a délivré un titre de séjour pour raisons de santé dont le requérant a demandé le renouvellement le 7 novembre 2018. Par un arrêté du 12 décembre 2019, le préfet du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. M. C... relève appel du jugement du 10 juin 2020 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur l'état de santé de M. C... :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle.

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. Par son avis du 20 juin 2019, sur lequel l'autorité administrative s'est appuyée afin de rendre sa décision, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que si l'état de santé de M. C... nécessitait un traitement dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une extrême gravité, il existait dans son pays d'origine, la Guinée, un traitement adapté. M. C... expose qu'il est atteint d'une hépatite B chronique nécessitant un suivi actif qui ne peut être assuré en Guinée. Toutefois, par les pièces qu'il produit, rédigées en des termes généraux et en soutenant que l'administration ne produit pas de son côté les documents sur lesquels le collège s'est fondé, M. C... ne démontre pas que l'administration aurait inexactement apprécié la disponibilité en Guinée du traitement médical approprié à son état de santé. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour méconnaîtrait la 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur la vie privée et familiale de M. C... :

6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

7. M. C... n'a été admis au séjour en France qu'afin d'y suivre un traitement médical et n'a pas vocation à s'y établir dès lors qu'il pourra poursuivre ses soins médicaux en Guinée. S'il fait valoir une promesse d'embauche en qualité de plongeur en cuisine et l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé en France et de son absence d'attaches personnelles, que le préfet du Bas-Rhin a porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée à la préfète du Bas-Rhin.

N° 20NC01792 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC01792
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : RUDLOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc01792 ?
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