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17/06/2021 | FRANCE | N°20NC01310

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2eme chambre - formation a 3, 17 juin 2021, 20NC01310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement numéro 1906849 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enre

gistrée le 24 juin 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 par lequel le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office.

Par un jugement numéro 1906849 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 24 juin 2020, Mme C..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2019 ;

3°) de faire injonction au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision lui refusant un titre de séjour : méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle n'aura pas accès au traitement que son état de santé nécessite en cas de retour au Kosovo ; est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; repose sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire : est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ; méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de renvoi : est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., née le 26 mars 1951, de nationalité kosovare, est entrée en France le 3 août 2017 aux fins de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été définitivement rejetée par les instances compétentes le 12 mars 2018. Par jugement du 12 septembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du préfet du Haut-Rhin prise à l'encontre de la requérante lui faisant obligation de quitter le territoire français et a enjoint au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. Mme C... a sollicité le 15 octobre 2018 son admission au séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 21 juin 2019, le préfet du Haut-Rhin a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C... relève appel du jugement du 7 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

2. Aux termes du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ".

3. D'abord, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à Mme C... née A... le titre de séjour demandé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L.313-11 précédemment cité, le préfet s'est fondé notamment sur l'avis émis le 15 avril 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dont il ressort que si l'état de santé de la requérante nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, eu égard à l'offre des soins et au système de santé dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au égard aux pièces du dossier et à la date de l'avis, elle peut voyager sans risque vers le Kosovo. Pour contester cette décision, la requérante fait valoir qu'elle souffre de problèmes cardiaques et de diabète nécessitant un suivi médical régulier dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et dont elle ne pourrait effectivement bénéficier dans son pays d'origine. Elle se prévaut par ailleurs de ce qu'elle a été hospitalisée à plusieurs reprises aux urgences du centre hospitalier de Mulhouse. Toutefois, si les certificats médicaux qu'elle fournit attestent la gravité de sa pathologie, ils n'établissent pas en eux-mêmes que la requérante ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ni qu'elle ne peut voyager sans risque pour son état de santé. A cet égard, la production de deux rapports établis en 2010 et 2017 par l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) relatifs à la situation sanitaire au Kosovo, en ce qu'ils décrivent de manière générale et peu circonstanciée le système de santé kosovare, ne permettent pas davantage d'établir que la requérante ne pourrait personnellement pas être prise en charge de manière adéquate et équivalente dans son pays d'origine. Par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'autorité préfectorale a méconnu les dispositions du 11° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de l'admettre au séjour.

4. Ensuite, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet se serait à tort estimé lié par le sens de l'avis du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration pour prendre la décision en litige. Le moyen tiré de l'erreur de droit sera par suite écarté.

5. Enfin, la requérante fait valoir qu'elle vit en France depuis deux ans, qu'elle est suivie médicalement pour des problèmes de santé et qu'elle est entourée par la famille de sa fille, laquelle réside régulièrement sur le territoire. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée sur le territoire le 3 août 2017 à l'âge de 66 ans. Elle ne produit toutefois aucun élément de nature à établir que des membres de sa famille et notamment sa fille résideraient régulièrement en France, non plus qu'elle ne produit d'élément tendant à démontrer qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'elle n'est pas dépourvue de toutes attaches au Kosovo où elle a vécu l'essentiel de son existence et où résident toujours trois de ses enfants majeurs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que son époux se trouverait en situation régulière en France. Il en résulte que Mme C... née A... n'est pas fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

6. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de son recours dirigé contre l'obligation de quitter le territoire.

7. En deuxième lieu, eu égard à ce qui a été dit précédemment, et alors que la requérante n'établit pas, ainsi qu'elle y est tenue, qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

8. Eu égard à ce qui a été dit précédemment, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, sa requête d'appel doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... née A... et au ministre de l'intérieur.

Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Haut-Rhin.

N°20NC01310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 20NC01310
Date de la décision : 17/06/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exces de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. le Pdt. Marc AGNEL
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : SABATAKAKIS

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2021-06-17;20nc01310 ?
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