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19/12/2019 | FRANCE | N°19NC01844

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 19 décembre 2019, 19NC01844


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Demathieu Bard Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de prescrire une expertise portant sur le décompte général et final du marché de conception réalisation, passé avec le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon, destiné à regrouper l'institut régional fédératif du cancer et ses laboratoires, sur les conditions d'exécution de ce marché eu égard à la technicité des difficultés rencontrées sur le chantier, l'imputabi

lité de ces difficultés et sur le quantum des préjudices en résultant.

Par une ordonnan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Demathieu Bard Construction a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Besançon de prescrire une expertise portant sur le décompte général et final du marché de conception réalisation, passé avec le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon, destiné à regrouper l'institut régional fédératif du cancer et ses laboratoires, sur les conditions d'exécution de ce marché eu égard à la technicité des difficultés rencontrées sur le chantier, l'imputabilité de ces difficultés et sur le quantum des préjudices en résultant.

Par une ordonnance du 16 janvier 2018, modifiée par une ordonnance du 21 juin 2018 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, il a été fait partiellement droit à cette demande.

Par une ordonnance du 19 septembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon a, à la demande du CHRU de Besançon, ordonné que les opérations d'expertise soient étendues à deux sociétés.

Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2018, M. A..., l'expert désigné, a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise aux sociétés B3G2, Egis, Arcadis ESG, Socotec Construction et au cabinet Yves D....

Par jugement n° 1900304 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Besançon, statuant en formation collégiale, a fait droit à la demande de récusation de l'expert présentée par le CHRU de Besançon.

Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'extension d'expertise présentée par l'expert.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2019, et un mémoire en réplique enregistré le 10 décembre 2019, la société Demathieu Bard Construction, représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'ordonner l'extension des opérations d'expertise sollicitée par l'expert ;

3°) de mettre à la charge CHRU de Besançon une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le premier juge a commis une erreur de droit en ordonnant un non-lieu à statuer ;

- la récusation de l'expert est indépendante de la demande d'extension des opérations d'expertise ;

- l'ordonnance attaquée se fonde sur un jugement non passé en force de chose jugée ;

- le juge des référés, en statuant ultra petita, a méconnu son office ;

- la présence de la société Arcadis aux opérations d'expertise est utile dans la mesure où elle est intervenue en qualité de sous-traitante de la société HGM-Ingénierie dans le cadre des études géotechniques et d'ingénierie structure ;

-La société Socotec Construction s'est vu confier une mission tout à fait particulière dans le cadre d'opérations spécifiques au marché litigieux.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 juillet et 18 décembre 2019, la société Socotec Construction, représentée par Me F..., demande à la cour :

1°) de confirmer, en toutes ses dispositions, l'ordonnance du 28 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) de rejeter la demande d'extension des opérations d'expertise présentée à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction et tous succombants une somme de 5 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la récusation de l'expert jette nécessairement une suspicion sur l'opportunité et la légitimité de ses demandes d'extension de sa mission ;

- le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif a force exécutoire, nonobstant l'appel qui a été fait ;

- l'extension des opérations d'expertise à son encontre ne présente aucun caractère utile.

Par un mémoire en réponse, enregistré le 12 août 2019, la société Sogea Rhône Alpes, venant aux droits de la société Sogea Franche-Comté, représentée par Me J..., demande à la cour de surseoir à statuer dans la présente instance dans l'attente de son arrêt sur l'appel du jugement de récusation du 7 mai 2019.

Par des mémoires, enregistrés les 19 août et 22 octobre 2019, la société Arcadis ESG, représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la société Demathieu Bard Construction ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A... ;

3°) de confirmer l'ordonnance du 28 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

4°) de mettre à la charge de la société Demathieu Bard Construction une somme de 3000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

5°) de mettre à la charge de M. A... une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif a force exécutoire, nonobstant l'appel qui a été fait ;

- le juge des référés n'a fait que tirer les conséquences de ce jugement ;

- la demande d'extension aux opérations d'expertise présentée à son encontre par l'expert ne présente pas d'utilité dans la mesure où elle est manifestement étrangère à la procédure d'expertise actuellement en cours ;

- aucune action contentieuse n'est susceptible d'être engagée à son encontre.

Par des mémoires enregistrés les 20 août, 30 août et 26 septembre 2019, M. A..., expert, représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Besançon ;

3°) d'ordonner l'extension de l'expertise aux sociétés B3G2, Egis, Arcadis ESG, Socotec Construction, au cabinet Yves D... et aux assureurs des parties ;

4°) d'ordonner la reprise des opérations d'expertise sous sa direction

3°) d'ordonner la désignation d'un sapiteur ;

4°) de mettre à la charge du CHRU de Besançon, du bureau Socotec Construction et de la société Arcadis ESG une somme de 5 000 euros, chacun, à lui verser au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2019, la société CTE, représentée par Me G... B..., demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2019, le Centre hospitalier régional universitaire de Besançon, représenté par Me D..., conclut au rejet des prétentions de la société Demathieu Bard Construction et des demandes de mise en cause de quatre nouvelles sociétés par l'expert ;

Il soutient que :

- l'ordonnance de non-lieu à statuer du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est fondée en droit dès lors que M. A..., expert a été récusé ;

- les demandes de mise en cause de quatre nouvelles parties par l'expert sont infondées et inutiles.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Vu l'arrêt n° 19NC01798 du 3 décembre 2019 de la cour administrative d'appel de Nancy, rectifié par l'ordonnance du 10 décembre 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte d'engagement du 7 janvier 2011, le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon a confié à un groupement d'entreprises ayant pour mandataire la SA Demathieu et Bard la conception et la réalisation d'un bâtiment destiné à regrouper l'institut régional fédératif du cancer et ses laboratoires. Le CHRU a décidé, le 28 juin 2012, de faire exécuter une partie du marché aux frais et risques de la société Demathieu et Bard. La maîtrise d'ouvrage a notifié à la société Demathieu Bard Construction, venant aux droits de la société Demathieu et Bard, le décompte général du marché présentant un solde négatif de 16 229 691,45 euros TTC à la charge de l'entreprise. Celle-ci a saisi, le 11 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg en vue du règlement du marché. Le 14 avril 2017, elle a saisi le juge des référés d'une demande tendant à prescrire une expertise contradictoire portant sur le décompte général et final du marché, sur les conditions d'exécution de celui-ci eu égard à la technicité des difficultés rencontrées sur le chantier, l'imputabilité de ces difficultés et sur le quantum de ses préjudices. Par ordonnance du 16 janvier 2018, modifiée par une ordonnance du 21 juin 2018 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Nancy, il a été fait partiellement droit à cette demande. Par requête du 14 novembre 2018, M. A..., l'expert désigné, a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre les opérations d'expertise à d'autres entreprises. Par jugement du 7 mai 2019, frappé d'appel, le tribunal administratif de Besançon, statuant en formation collégiale, a, à la demande du CHRU de Besançon, récusé M. A..., expert. Par ordonnance du 28 mai 2019, le juge des référés a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d'extension d'expertise présentée par l'expert. La société Demathieu Bard Construction fait appel de cette décision.

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

2. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ".

3. Pour décider qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande présentée par l'expert, M. A..., tendant à l'extension des opérations d'expertise à des parties autres que celles initialement désignées, le juge des référés du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur le jugement du 7 mai 2019 par lequel le même tribunal a, ultérieurement à cette demande, prononcé la récusation de cet expert. Il est constant que le premier juge a prononcé d'office ce non-lieu à statuer sans avoir informé les parties que cette décision pouvait être fondée sur le moyen ci-dessus mentionné qu'elles n'avaient pas invoqué. Par suite, la société Demathieu Bard Construction est fondée à soutenir que l'ordonnance attaquée, qui a été rendue en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 précité, est entachée d'irrégularité et doit être annulée.

4. Par l'arrêt du 3 décembre 2019 rectifié, susvisé, la cour de céans a annulé le jugement du 7 mai 2019 du tribunal administratif de Besançon prononçant la récusation de l'expert M. A..., a récusé ce dernier par la voie de l'évocation et a renvoyé l'affaire devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il statue sur les conclusions tendant à la désignation d'un nouvel expert en remplacement de l'expert récusé. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer la présente affaire devant le tribunal administratif de Besançon pour qu'il statue sur la demande d'extension d'expertise présentée par M. A....

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de faire droit aux conclusions des parties présentées en appel sur ce fondement.

ORDONNE :

Article 1er : L'ordonnance du 28 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Besançon est annulée.

Article 2 : Le jugement de l'affaire est renvoyé au tribunal administratif de Besançon.

Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des parties est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Demathieu Bard Construction, au centre hospitalier régional universitaire de Besançon, aux sociétés Arcadis ESG, Socotec Construction, CTE, Sogea Rhône Alpes, Egis, B3G2, AIA Architectes Ingénieurs Associés, Architectes, Philippe Donze, HGM Ingénieries, Fondasol, Franki Fondation, AIA Ingénierie.

Une copie sera adressée à M. I... A....

Fait à Nancy, le 19 décembre 2019.

La présidente de la cour

Signé : Françoise Sichler

La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

19NC01844


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro d'arrêt : 19NC01844
Date de la décision : 19/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Avocat(s) : FIDUCIAL LEGAL BY LAMY

Origine de la décision
Date de l'import : 07/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-19;19nc01844 ?
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