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23/07/2019 | FRANCE | N°19NC00855

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 19NC00855


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ainsi que la décision du 23 janvier 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie

ainsi que la décision implicite du 5 mai 2016 rejetant son recours gracieux et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler la décision du 12 décembre 2014 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé du 1er septembre 2014 au 31 août 2015 ainsi que la décision du 23 janvier 2015 rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'annuler la décision du 8 janvier 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Besançon a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie ainsi que la décision implicite du 5 mai 2016 rejetant son recours gracieux et, enfin, d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de la placer en congé de maladie imputable au service à compter du 1er septembre 2014 ou, à défaut, en congé de longue maladie à compter de cette même date.

Par un jugement n° 1500464 du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 12 décembre 2014 et la décision du 23 janvier 2015, a enjoint au recteur de l'académie de Besançon de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2017, Mme B...A...a demandé à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon et les décisions du 8 janvier 2016 et du 5 mai 2016, d'enjoindre au recteur de l'académie de Besançon de la placer dans une position administrative conforme à son état et, subsidiairement, d'ordonner une expertise.

Par une ordonnance n° 17NC02169 du 11 septembre 2017, le président de la 3e chambre a rejeté cette requête sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par un courrier du 12 juin 2018, le président du tribunal administratif de Besançon a transmis à la cour administrative d'appel de Nancy la demande de Mme A...tendant à l'exécution du jugement du 4 juillet 2017.

Par un courrier du 23 août 2018, le recteur de l'académie de Besançon a indiqué à la cour les mesures prises pour assurer l'exécution du jugement du 4 juillet 2017.

Par un courrier du 28 décembre 2018, Mme A...a demandé le réexamen de son dossier.

Par un courrier du 12 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a procédé au classement de la demande d'exécution.

Par un courrier du 14 mars 2019, Mme A...doit être regardée comme demandant à la cour, en application des dispositions des articles L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, de prescrire les mesures de nature à assurer l'exécution du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une ordonnance du 22 mars 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme A...tendant à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Barteaux,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Une demande d'exécution d'une décision juridictionnelle ne peut tendre qu'à l'édiction par l'autorité administrative des mesures strictement nécessaires à l'exécution de ladite décision. En l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision.

2. Par un jugement du 4 juillet 2017, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté du 12 décembre 2014 par lequel le recteur de l'académie de Besançon a placé Mme A...en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2014, au motif qu'elle n'avait pas bénéficié de congés de maladie ordinaire pendant douze mois consécutifs, ainsi que la décision du 23 janvier 2015 rejetant le recours gracieux de l'intéressée, a enjoint au recteur de réexaminer la situation de Mme A...dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de ce jugement, le recteur de l'académie de Besançon, après avoir consulté le comité médical sur l'aptitude de Mme A...à reprendre le service au cours de la période du 6 juillet 2014 au 31 août 2014, a pris un arrêté le 22 mai 2018 plaçant Mme A...en congé de maladie ordinaire pour cette période puis, par un second arrêté du 19 juin 2018, a de nouveau placé l'intéressée en disponibilité d'office à compter du 1er septembre 2014 jusqu'à la date de son admission à la retraite, soit le 31 août 2017. Ces mesures assurent, dans le respect de la chose jugée, l'exécution complète du jugement du 4 juillet 2017.

4. Si Mme A...conteste l'avis du 9 avril 2018 par lequel le comité médical a conclu à son inaptitude à reprendre le service au cours de la période du 6 juillet 2014 au 31 août 2014 et fait valoir qu'elle n'a été dans l'incapacité d'exercer son service qu'à partir de septembre 2014 en raison de la situation conflictuelle avec les directeurs des établissements dans lesquelles elle enseignait, de telles contestations soulèvent un litige distinct qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de connaître.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Besançon n'a pas procédé à l'entière exécution du jugement du tribunal administratif de Besançon du 4 juillet 2017. Dans ces conditions sa demande d'exécution doit être rejetée.

D E C I D E :

Article 1er : La demande d'exécution du jugement du 4 juillet 2017 est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

N° 19NC00855 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 19NC00855
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

36-12 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;19nc00855 ?
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