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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC03241

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC03241


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lambert Forêt Service a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701356 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, la SARL L

ambert Forêt Service, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 170135...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Lambert Forêt Service a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015.

Par un jugement n° 1701356 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2018, la SARL Lambert Forêt Service, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1701356 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 octobre 2018 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2014 et 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle est notamment détenue par la SA Scierie Ardennaise à hauteur de 40 % qui était elle-même détenue à hauteur de 43,89 % par la société holding Lambert dont le capital social est intégralement détenu par des personnes physiques ; dans ces conditions, sa situation est identique à celle des sociétés visées au b du I de l'article 219 du code général des impôts dont les dispositions sont en contradiction avec la réalité économique ; prévoir une différence de traitement entre les sociétés visées par ces dispositions et celles qui sont dans sa propre situation porte une atteinte grave au principe d'égalité devant l'impôt.

Par trois mémoires, enregistrés les 24 avril 2019, 6 mai 2019 et 15 mai 2019, la SARL Lambert Forêt Service demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du b du I de l'article 219 du code général des impôts aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 34 de la Constitution et par conséquent de surseoir à statuer sur la requête au fond dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat ou du Conseil constitutionnel.

Elle soutient que :

- le b du I de l'article 219 du code général des impôts n'a pas défini de manière précise les modalités de détention des sociétés éligibles au taux réduit de l'impôt sur les sociétés, ce qui a conduit l'administration à préciser dans sa doctrine les modalités selon lesquelles ces sociétés devaient être détenues. Par conséquent, le législateur a méconnu sa propre compétence et a contrevenu à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ; cette incompétence négative a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt ;

- en instituant une différence de traitement entre les sociétés directement détenues à plus de 75 % par des personnes physiques et celles qui sont indirectement détenues à plus de 75 % par de telles personnes, le législateur a créé une différence de traitement qui n'est pas justifiée par des raisons d'intérêt général et qui est sans rapport direct avec l'objet de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001 ; par suite, le législateur a méconnu les dispositions des articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.

Par trois mémoires, enregistré les 25 avril 2019, 10 mai 2019 et 14 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce qu'il n'y a pas lieu de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat au motif qu'elle est dépourvue de caractère sérieux et qu'elle n'est pas nouvelle.

Par une lettre du 14 mai 2019, les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire entre juin et octobre 2019 et que l'instruction était susceptible d'être close à partir du 31 mai 2019 sans information préalable.

Par une ordonnance du 3 juin 2019, une clôture immédiate d'instruction a été décidée.

Par lettre du 28 juin 2019, la cour a, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée devant elle, dès lors que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui avait été soumise, ce qui obligeait la SARL Lambert Forêt Service à contester ce refus, à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai de recours contentieux et par un mémoire distinct et motivé.

Par un mémoire, enregistré le 1er juillet 2019, la SARL Lambert Forêt Service a présenté ses observations en réponse au moyen d'ordre public.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., représentant la SARL Lambert Forêt Service.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Lambert Forêt Service, qui exerce une activité d'exploitation forestière et de commerce de bois, a soumis son résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2014 et 2015 au taux réduit de 15 % prévu par le b du I de l'article 219 du code général des impôts. Elle a fait l'objet d'un contrôle sur pièces, à l'issue duquel l'administration a estimé qu'elle avait bénéficié à tort de ce taux réduit et a, en conséquence, procédé à des rappels d'impôt sur les sociétés au titre des deux années précitées. La SARL Lambert Forêt Service a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la décharge de ces rappels et de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité du b du I de l'article 219 du code général des impôts aux articles 6 et 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Par une ordonnance du 15 février 2018, dont la société requérante n'a pas relevé appel, le président de ce tribunal a refusé de transmettre la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SARL Lambert Forêt Service. Par un jugement rendu le 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels. La SARL Lambert Forêt Service relève appel de ce jugement et demande à la cour de transmettre au Conseil d'Etat une question prioritaire de constitutionnalité.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité :

2. Aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, modifiée par la loi organique susvisée du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution : " Devant les juridictions relevant du Conseil d'Etat (...) le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé (...) ". Aux termes de l'article 23-2 de la même ordonnance : " La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat ou à la Cour de cassation. Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites (...) 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) ". Aux termes de l'article R. 771-12 du code de justice administrative : " Lorsque, en application du dernier alinéa de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, l'une des parties entend contester, à l'appui d'un appel formé contre la décision qui règle tout ou partie du litige, le refus de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité opposé par le premier juge, il lui appartient, à peine d'irrecevabilité, de présenter cette contestation avant l'expiration du délai d'appel dans un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. La contestation du refus de transmission par la voie du recours incident doit, de même, faire l'objet d'un mémoire distinct et motivé, accompagné d'une copie de la décision de refus de transmission. ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un tribunal administratif a refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité qui lui a été soumise, il appartient à l'auteur de cette question de contester ce refus à l'occasion de l'appel formé contre le jugement qui statue sur le litige, dans le délai d'appel et par un mémoire distinct et motivé, que le refus de transmission précédemment opposé l'ait été par une décision distincte du jugement, dont il joint alors une copie, ou directement par ce jugement.

3. Aux termes de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La Loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents ". Aux termes de l'article 13 de cette Déclaration : " Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés ". Aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : (...) -l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ". Aux termes de l'article 219 du code général des impôts : " I. Pour le calcul de l'impôt, le bénéfice imposable est arrondi à l'euro le plus proche. La fraction d'euro égale à 0,50 est comptée pour 1. Le taux normal de l'impôt est fixé à 33,1/3 %. Toutefois : (...) b. Par exception au deuxième alinéa du présent I (...), pour les redevables ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 € au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, ramené s'il y a lieu à douze mois, le taux de l'impôt applicable au bénéfice imposable est fixé, dans la limite de 38 120 € de bénéfice imposable par période de douze mois, (...) à 15 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2002 (...) Le capital des sociétés mentionnées au premier alinéa du présent b doit être entièrement libéré et détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage, les participations des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des fonds professionnels spécialisés relevant de l'article L. 214-37 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2013-676 du 25 juillet 2013 modifiant le cadre juridique de la gestion d'actifs, des fonds professionnels de capital investissement, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds (...) ".

4. En premier lieu, la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où cette méconnaissance affecte par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit. La SARL Lambert Forêt Service soutient que les dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts n'ont pas défini de manière précise les modalités de détention des sociétés éligibles au taux réduit de l'impôt sur les sociétés, ce qui a conduit l'administration à préciser dans sa doctrine les modalités selon lesquelles ces sociétés devaient être détenues et que cette incompétence négative a pour effet de porter atteinte au principe d'égalité devant l'impôt. Toutefois, les dispositions en cause précisent notamment que le capital des sociétés qui sollicitent l'application du taux réduit doit être détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Le législateur a ainsi posé des critères d'ordre capitalistique précis et n'a, par conséquent, pas méconnu l'étendue de sa compétence qu'il tient des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution.

5. En deuxième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un et l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. En vertu de l'article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d'égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques.

6. En instituant un taux d'imposition progressivement réduit à 15 % au profit des sociétés ayant réalisé un chiffre d'affaires de moins de 7 630 000 euros au cours de l'exercice ou de la période d'imposition, le législateur a entendu favoriser les petites entreprises et, en particulier, améliorer leurs fonds propres. En limitant le bénéfice de ce taux aux sociétés qui, notamment, sont détenues de manière continue, à 75 % au moins, par des personnes physiques ou par une société associée elle- même détenue, dans la même proportion, par des personnes physiques, le législateur a souhaité restreindre le champ des petites et moyennes entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt à celles détenues de manière prépondérante et suffisamment directe par des personnes physiques. Le critère ainsi retenu est objectif et rationnel par rapport à l'objet de la mesure.

7. En troisième lieu, la SARL Lambert Forêt Service n'apporte aucun élément de nature à établir que l'application du taux de l'impôt sur les sociétés de 33,1 / 3 %, dit " taux normal ", aux impositions en litige ferait peser sur elle une charge excessive au regard de ses facultés contributives.

8. Il résulte de ce qui précède, et sans même qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de transmission en vérifiant notamment le caractère prétendument nouveau des deux derniers moyens précités, que les conclusions aux fins de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat, présentées en appel par la société requérante, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions à fin de décharge :

9. En premier lieu, il est constant que le capital social de la SARL Lambert Forêt Service n'était pas détenu de manière continue pour 75 % au moins par des personnes physiques ou par une société répondant aux mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins, par des personnes physiques. Par suite, et sans que la société requérante puisse utilement faire valoir que son actionnariat est composé, à hauteur de 40 %, par la SA Scierie Ardennaise qui a pour actionnaire, à hauteur de 43,89 %, la société holding Lambert et dont le capital social est intégralement détenu par des personnes physiques, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du b du I de l'article 219 du code général des impôts ne peut qu'être écarté.

10. En second lieu, la SARL Lambert Forêt Service fait valoir que les rappels litigieux portent une atteinte grave au principe d'égalité devant l'impôt. Ce moyen doit être écarté dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif, en dehors des cas et conditions prévus par le chapitre II bis du titre II de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, relatif à la question prioritaire de constitutionnalité, d'apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives.

11. Il résulte de tout ce qui précède, d'une part, qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel par la SARL Lambert Forêt Service et, d'autre part, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande de décharge des rappels d'impôt litigieux. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée en appel par la SARL Lambert Forêt Service.

Article 2 : La requête de la SARL Lambert Forêt Service est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Lambert Forêt Service et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Dhers, président assesseur,

Mme Bauer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

Le rapporteur,

Signé : S. DHERSLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : S. GODARD

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. GODARD

2

N° 18NC03241


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03241
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : TZA AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc03241 ?
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