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23/07/2019 | FRANCE | N°18NC01702

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 18NC01702


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de comportements fautifs qu'il impute à l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1601971 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'

annuler le jugement n° 1601971 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2018 ;

2°) de c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de comportements fautifs qu'il impute à l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1601971 du 10 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 juin 2018, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601971 du tribunal administratif de Strasbourg du 10 avril 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'il estime avoir subis en raison de comportements fautifs qu'il impute à l'administration fiscale ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a démontré qu'il subvenait intégralement aux seuls besoins de sa mère, restée en Tunisie ; s'il a procédé à des virements au profit de ses frères et soeurs qui y vivent également, c'est uniquement parce qu'ils avaient une procuration pour retirer la pension versée à sa mère ; il a produit des attestations qui permettent d'établir qu'elle n'a exercé aucune activité professionnelle et que, par conséquent, elle ne dispose d'aucune ressource personnelle ; il a fourni tous les justificatifs qui lui ont été demandés au fur et à mesure par l'administration fiscale ; ses frères et soeurs ne sont pas en mesure de subvenir aux besoins de leur mère et, en tout état de cause, il n'était pas tenu de s'en justifier ; par suite, l'administration n'était pas fondée à remettre en cause la déduction des pensions alimentaires qu'il a payées de 2011 à 2013 ;

- s'agissant du crédit d'impôt prévu par l'article 200 quaterdecies du code général des impôts, il a produit, à l'appui de la déclaration de ses revenus, l'acte d'acquisition du bien concerné, le contrat de prêt, puis à nouveau l'acte de vente, le tableau d'amortissement, la date de début d'amortissement, la copie de l'attestation de date de début de financement et une attestation du paiement des intérêts ; ainsi, il pouvait bénéficier du crédit d'impôt en cause ;

- l'administration fiscale a commis une faute en pratiquant des mesures de recouvrement forcé, alors que les avis d'imposition ont été envoyés à son ancienne adresse et qu'il lui avait indiqué sa nouvelle adresse ;

- le chèque qui a été établi pour rembourser la somme de 6 651,88 euros, appréhendée par un avis à tiers-détenteur notifié à son employeur, a également été adressé à son ancienne adresse ; il s'est rendu au service des impôts des particuliers de Sarrebourg en novembre 2015 pour récupérer le chèque, mais l'administration a refusé de le lui remettre ; elle aurait pu lui rembourser la somme de 6 651,88 euros par virement bancaire ; l'administration a commis une faute en conservant cette somme ;

- c'est à tort qu'une hypothèque légale du Trésor a été inscrite sur sa maison ;

- les préjudices sont constitués par la saisie de la somme de 6 651,88 euros, au moyen d'un avis à tiers-détenteur notifié à son employeur, par une atteinte à sa réputation, par l'impossibilité de céder sa maison ou d'obtenir un financement en vue de son acquisition en raison de l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor et par le défaut de remboursement de la somme précitée de 6 651,88 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Par ordonnance du 15 janvier 2019, la clôture d'instruction a été fixée au 5 février 2019 à 12 heures.

Deux mémoires, présentés pour M.B..., ont été enregistrés le 1er juillet 2017, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B...a fait l'objet en 2014 d'un contrôle sur pièces au titre des années 2011, 2012 et 2013, à l'issue duquel, dans le cadre de la procédure contradictoire, l'administration fiscale a, d'une part, remis en cause la déduction, au titre des pensions alimentaires, de virements qu'il a effectués au profit de sa mère, de sa soeur et de son frère qui vivent en Tunisie, et lui a, d'autre part, refusé le bénéfice du crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts. Les rappels d'impôt sur le revenu des trois années précitées ont été mis en recouvrement le 30 avril 2015 pour un total de 9 444 euros. Le service des impôts des particuliers de Sarrebourg, chargé du recouvrement de ces rappels, a notamment adressé un avis à tiers-détenteur à l'employeur de M. B...le 13 août 2015, d'un montant de 10 388 euros, correspondant au montant des rappels majorés de 10 %. Cet acte de poursuites a permis au comptable public de recouvrer la somme de 6 651,88 euros. Le 16 octobre 2015, M. B...a formé une réclamation à l'encontre de cet acte de poursuites en faisant valoir que les avis d'imposition avaient été envoyés à son ancienne adresse. Par décision du 29 octobre 2015, l'administration a fait droit à sa réclamation et elle a adressé au requérant un chèque de 6 651,88 euros. Après lui avoir envoyé les avis d'imposition à sa dernière adresse connue, l'administration a adressé à M. B... une mise en demeure de payer la somme de 10 388 euros le 9 novembre 2015. Le lendemain, le comptable public a inscrit une hypothèque légale du Trésor sur un immeuble appartenant au requérant pour garantir le recouvrement de cette somme. A la suite du retour du chèque non réclamé de 6 651,88 euros, le comptable public a compensé cette somme avec les rappels d'impôts dus par M. B...le 24 novembre 2015. M. B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation des préjudices qu'il a estimé avoir subis. Par un jugement rendu le 10 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. M. B...relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Une faute commise par l'administration lors de l'exécution d'opérations se rattachant aux procédures d'établissement et de recouvrement de l'impôt est de nature à engager la responsabilité de l'Etat à l'égard du contribuable ou de toute autre personne si elle leur a directement causé un préjudice. Un tel préjudice, qui ne saurait résulter du seul paiement de l'impôt, peut être constitué des conséquences matérielles des décisions prises par l'administration et, le cas échéant, des troubles dans ses conditions d'existence dont le contribuable justifie. Le préjudice invoqué ne trouve pas sa cause directe et certaine dans la faute de l'administration si celle-ci établit soit qu'elle aurait pris la même décision d'imposition si elle avait respecté les formalités prescrites ou fait reposer son appréciation sur des éléments qu'elle avait omis de prendre en compte, soit qu'une autre base légale que celle initialement retenue justifie l'imposition. L'administration peut invoquer le fait du contribuable ou, s'il n'est pas le contribuable, du demandeur d'indemnité comme cause d'atténuation ou d'exonération de sa responsabilité.

En ce qui concerne les fautes alléguées :

S'agissant des agissements de l'administration relatifs à l'établissement de l'imposition :

Quant aux pensions alimentaires dont la déduction a été refusée :

3. Aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions par les articles 205 à 211 (...) du code civil (...) ". Aux termes de l'article 205 du code civil : " Les enfants doivent des aliments à leur père et mère (...) qui sont dans le besoin. ". Aux termes de l'article 208 du même code : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit (...) ". Il résulte des dispositions de l'article 156 du code général des impôts qu'une pension alimentaire n'est déductible que si elle répond aux conditions fixées par les dispositions des articles 205 à 211 du code civil. Par suite, d'une part, ces conditions doivent être remplies alors même que cette pension est versée à l'étranger et, d'autre part, les pensions alimentaires versées à des collatéraux, tels que des frères et des soeurs, ne sont pas déductibles du revenu imposable.

4. M. B...a, sur le fondement des dispositions précitées, déduit de son revenu imposable des années 2011 à 2013 les virements qu'il a effectués au cours de ces trois années au profit de sa mère, de sa soeur et de son frère. L'administration lui a refusé le bénéfice de cette déduction aux motifs que l'état de nécessité de sa mère n'était pas établi et qu'il ne pouvait être débiteur d'une pension alimentaire à l'égard de sa soeur et de son frère. Le requérant fait valoir qu'il avait transmis à l'administration fiscale des justificatifs permettant d'établir que les virements en cause constituaient les seules sources de revenus de sa mère et que ceux qui ont été réalisés au profit de sa soeur et de son frère s'expliquent par le fait qu'ils ont une procuration pour retirer la pension versée à leur mère lorsqu'elle n'est pas en mesure de procéder à des retraits. Toutefois, les documents produits par le requérant, constitués d'attestations émanant du maire de la commune de résidence de sa mère, de voisins de cette dernière, de ses frères et de sa soeur, des déclarations de revenus souscrites par sa mère au Maroc pour les années 2011 à 2013 et de quittances de l'administration fiscale marocaine, dont deux indiquent qu'elle s'est acquittée d'un droit de timbre de cinq dinars, ne permettent pas à eux seuls de prouver que les seules sources de revenus de sa mère étaient constituées par les virements effectués par le requérant et, par suite, qu'elle se trouvait dans un état de nécessité au cours des trois années en litige. Par conséquent, et pour ce motif, l'administration n'a commis aucune illégalité en effectuant les rectifications contestées. Par suite, elle n'a pas commis de faute en refusant à M. B...le bénéfice de la déduction des virements en cause.

Quant aux bénéfice du crédit d'impôt :

5. Aux termes de l'article 200 quaterdecies du code général des impôts : " " I. - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B qui acquièrent un logement affecté à leur habitation principale (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts des prêts contractés auprès d'un établissement financier à raison de cette opération, tels que définis à l'article L. 312-2 du code de la consommation (...) IV.-Le montant des intérêts mentionnés au III ouvrant droit au crédit d'impôt ne peut excéder, au titre de chaque année d'imposition, la somme de 3 750 euros pour une personne célibataire (...) V.-Le crédit d'impôt est égal à 20 % du montant des intérêts (...), dans la limite mentionnée au IV (...) ".

6. L'administration a remis en cause le crédit d'impôt, prévu par les dispositions précitées, dont M. B...a bénéficié au cours des années 2011 à 2013 au motif que le requérant n'avait pas justifié des intérêts du prêt qu'il a contracté pour l'acquisition de son habitation principale. Il résulte de l'instruction que si M. B...a transmis à l'administration une copie de l'acte authentique du 31 mars 1999, par lequel il a acquis son habitation principale et une offre de prêt de la Banque Postale, assortie d'un tableau d'amortissement, qu'il avait acceptée le 10 mars 2009, ce dernier document ne permettait pas d'établir que le requérant avait payé des intérêts à cet établissement bancaire au cours des trois années en litige. M. B...produit également un document de la Banque Postale attestant qu'il lui a payé des intérêts au cours des années 2011 à 2013. Cependant, ce document n'a été établi que le 5 octobre 2016. Par suite, l'administration était fondée à refuser au requérant le bénéfice du crédit d'impôt en litige au vu des documents qu'il lui avait alors transmis et n'a pas davantage sur ce point commis de faute de nature à engager sa responsabilité.

S'agissant de l'exécution des opérations de recouvrement :

Quant à l'envoi initial des avis d'imposition :

7. Il résulte de l'instruction que, en dépit du changement d'adresse signalé par le contribuable aux services fiscaux, les avis d'imposition consécutifs aux rappels d'impôt sur le revenu dont M. B...a fait l'objet au titre des années 2011 à 2013 ont été envoyés non à sa nouvelle adresse de Strasbourg mais à son ancienne adresse, soit l'adresse professionnelle de l'hôpital de Sarrebourg, comme l'administration l'a d'ailleurs reconnu dans sa décision du 29 octobre 2015 par laquelle elle a procédé à la mainlevée de l'avis à tiers-détenteur du 13 août 2015 qui avait également été adressé à l'employeur de M.B.... En procédant de la sorte et en engageant des poursuites dans de telles conditions, l'administration a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat.

Quant à l'envoi du chèque de 6 651,88 euros :

8. A la suite de la mainlevée de l'avis à tiers-détenteur du 13 août 2015, qui lui avait permis d'appréhender la somme de 6 651,88 euros, le comptable du service des impôts aux particuliers de Sarrebourg a adressé le 22 octobre 2015 un chèque de ce montant à M.B.... Contrairement à ce que soutient le requérant, ce chèque a été envoyé à sa dernière adresse connue et il résulte de l'instruction que le pli le contenant a été retourné à l'administration avec la mention " pli avisé non réclamé ". Par suite, le moyen tiré de ce que le comptable public aurait fait une erreur d'adresse doit être écarté comme manquant en fait. Si M. B...soutient qu'il s'est rendu au service des impôts aux particuliers de Sarrebourg et que le comptable public aurait refusé de lui donner le chèque, le ministre fait valoir que le pli le contenant ne lui avait pas encore été retourné et le requérant, qui ne précise pas la date à laquelle il s'est présenté au service, n'apporte aucun élément en sens contraire. Dès lors, l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.

Quant à l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor :

9. Aux termes de l'article 1929 ter du code général des impôts : " Pour le recouvrement des impositions de toute nature et amendes fiscales confié aux comptables mentionnés à l'article L. 252 du livre des procédures fiscales, le Trésor a une hypothèque légale sur tous les biens immeubles des redevables. Cette hypothèque prend rang à la date de son inscription au fichier immobilier. Elle ne peut être inscrite qu'à partir de la date de mise en recouvrement des impositions et pénalités y afférentes lorsque celles-ci résultent d'une procédure de rectification ou d'imposition d'office ou à partir de la date à laquelle le contribuable a encouru une majoration ou pénalité pour défaut de paiement. "

10. Ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, les rappels effectués par l'administration fiscale étaient justifiés et il résulte de l'instruction qu'elle a, par courrier en recommandé avec demande d'accusé de réception du 21 octobre 2015, adressé les avis d'imposition à la dernière adresse connue de M. B...et que le pli les contenant a été retourné avec la mention " non réclamé ". Par suite, en procédant le 10 novembre 2015 à l'inscription d'une hypothèque légale du Trésor sur l'immeuble qui constituait la résidence du requérant, l'administration n'a commis aucune faute.

En ce qui concerne les préjudices invoqués :

S'agissant du préjudice moral et de l'atteinte à la réputation de M. B...auprès de son employeur :

11. M. B...n'établit pas, par les documents qu'il produit, que l'envoi des avis d'imposition à son adresse professionnelle et l'exercice de poursuites à son encontre, en particulier la notification d'un avis à tiers-détenteur à son employeur le 13 août 2015, aient été à l'origine d'une atteinte à sa réputation auprès de ce dernier. Par ailleurs, le requérant, qui a notamment systématiquement refusé de réceptionner les courriers de l'administration fiscale y compris ceux qui avaient été transmis à l'adresse qu'il avait lui-même indiquée, ne saurait, en l'espèce, être regardé comme ayant subi un préjudice moral en lien avec les erreurs de notification commise par le service chargé du recouvrement des impositions litigieuses. Par suite, sa demande tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudice doit être rejetée.

S'agissant des préjudices qui découleraient de l'inscription de l'hypothèque légale du Trésor :

12. Aux termes de l'article 2425 du code civil : " Entre les créanciers, l'hypothèque, soit légale, soit judiciaire, soit conventionnelle, n'a rang que du jour de l'inscription prise par le créancier à la conservation des hypothèques, dans la forme et de la manière prescrites par la loi (...) ". Aux termes de l'article 2461 du même code : " Les créanciers ayant privilège ou hypothèque inscrits sur un immeuble, le suivent en quelques mains qu'il passe, pour être payés suivant l'ordre de leurs créances ou inscriptions. ".

13. M. B...soutient que l'inscription le 10 novembre 2015 d'une hypothèque légale du Trésor sur l'immeuble qui constituait sa résidence lui a causé un préjudice en ce qu'elle a fait obstacle à la mise en vente de ce bien ou " à un financement ". Sa demande d'indemnisation ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée sur ce point, dès lors que l'inscription de cette sûreté réelle n'est pas fautive, ainsi qu'il a été dit au point 10. Au surplus, le lien de causalité directe entre ce chef préjudice et la prétendue faute n'est pas établi dès lors qu'aucune disposition, en particulier celles précitées du code civil et de l'article 1929 ter du code général des impôts, ne prévoit qu'une telle opération fait obstacle à la vente du bien grevé et que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette hypothèque l'aurait empêché d'obtenir un prêt immobilier.

14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2019, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président de chambre,

M. Dhers, président assesseur,

Mme Bauer, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 juillet 2019.

Le rapporteur,

Signé : S. DHERSLe président,

Signé : J. MARTINEZ

La greffière,

Signé : S. GODARD

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. GODARD

2

N° 18NC01702


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01702
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Divers.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services économiques - Services fiscaux.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : CABINET DEBRE ET WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;18nc01702 ?
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