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23/07/2019 | FRANCE | N°17NC02703

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC02703


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 879 766,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au cours du mois de mars 2013.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a demandé la condamnation du centre hospitalier de Verdun à lui verser une somme de 2 054,43 euros en remboursement de ses débours.

Egalement mise en cause dans l'instance,

la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, agissant pour le compte de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 879 766,50 euros en réparation des préjudices subis à la suite de sa prise en charge au cours du mois de mars 2013.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse a demandé la condamnation du centre hospitalier de Verdun à lui verser une somme de 2 054,43 euros en remboursement de ses débours.

Egalement mise en cause dans l'instance, la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, agissant pour le compte de la caisse du régime social des indépendants de Lorraine, a demandé la condamnation du centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 41 394,69 euros en remboursement de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts légaux à compter de la date de sa première demande, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Intervenant dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a demandé la condamnation du centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 3 327,62 euros en remboursement de ses débours et une somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Par un jugement n° 1601187 du 29 septembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a condamné le centre hospitalier de Verdun à verser la somme de 45 248,02 euros à MmeC..., en réparation de ses préjudices, la somme de 64,52 euros en remboursement des débours exposés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, celle de 21 915,66 euros en remboursement des débours exposés par la caisse du régime social des indépendants d'Auvergne, ainsi que la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnitaire forfaitaire de gestion due à cette caisse, et a rejeté le surplus des conclusions des parties.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2017, et un mémoire complémentaire, enregistré le 12 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Marne, représentée par la SCP Delgenes-Vaucois-Justine-Delgenes, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Nancy du 29 septembre 2017 en ce qu'il a rejeté ses conclusions ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 3 327,62 euros en remboursement de ses débours, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle intervient pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

- elle a exposé des dépenses de santé et d'appareillage pour le compte de Mme C..., lesquelles sont imputables à la faute du centre hospitalier.

Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2018 et le 24 avril 2019, le centre hospitalier de Verdun et la société hospitalière d'assurances mutuelles, représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête.

Ils soutiennent que :

- la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne a relevé appel en son nom propre et ne saurait intervenir devant la cour pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse ;

- elle ne justifie pas de l'imputabilité des frais exposés à la faute de l'hôpital.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Souffrant de lumbagos et de sciatalgies chroniques, Mme C...a présenté, le 28 février 2012, une lombosciatalgie bilatérale sévère pour laquelle elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Verdun du 4 au 13 mars 2012. Elle a de nouveau été hospitalisée au sein de cet établissement le 11 avril 2012 après avoir subi une perte brutale des urines et des selles à son domicile. Un syndrome dit de la queue de cheval a été diagnostiqué, justifiant le transfert de Mme C... au centre hospitalier universitaire de Nancy où elle a été opérée en urgence le 12 avril 2012 d'une hernie discale L5-S1. Depuis cette intervention, l'intéressée présente des troubles sphinctériens et sexuels, ainsi que des douleurs au niveau des lombaires et des membres inférieurs. Mme C...a saisi la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) de Lorraine qui, au vu de deux rapports d'expertise établis les 17 avril 2013 et 8 juin 2015, s'est prononcée en faveur d'une indemnisation par deux avis des 4 juin 2013 et 15 septembre 2015. En l'absence de proposition d'indemnisation par l'assureur du centre hospitalier de Verdun, Mme C...a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande tendant à la réparation des préjudices qu'elle estime imputables à sa prise en charge défectueuse. Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse et la caisse du régime social des indépendants (RSI) ont demandé le remboursement de leurs débours. La CPAM de la Haute-Marne a également produit un mémoire en intervention sollicitant le remboursement de frais médicaux et d'appareillage exposés au cours de la période du 15 juin 2012 au 4 juillet 2014 pour un montant total de 3 327,62 euros. Par un jugement du 29 septembre 2017, le tribunal administratif a condamné le centre hospitalier de Verdun à verser la somme de 45 248,02 euros à MmeC..., ainsi que les sommes respectives de 64,52 euros et de 21 915,66 euros à la CPAM de la Meuse et à la caisse du RSI, et a rejeté les conclusions de la CPAM de la Haute-Marne. Celle-ci relève appel du jugement précité en réitérant devant la cour sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui rembourser la somme de 3 327,62 euros.

Sur la recevabilité de l'appel formé par la CPAM de la Haute-Marne :

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance (...) ".

3. La CPAM de la Haute-Marne a produit devant le tribunal administratif de Nancy, le 6 septembre 2017, un mémoire en intervention afin d'obtenir le remboursement des débours exposés, pour un montant de 3 327,62 euros, au cours de la période du 15 juin 2012 au 4 juillet 2014. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte des débours joint à ce mémoire, que la CPAM de la Haute-Marne est intervenue à l'instance pour le compte de la CPAM de la Meuse, auprès de laquelle Mme C...était affiliée. Contrairement à ce que soutiennent le centre hospitalier de Verdun et son assureur, la CPAM de la Haute-Marne est recevable à réitérer, devant la cour, sa demande de condamnation du centre hospitalier à lui rembourser les débours exposés par la caisse de la Meuse.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. Il résulte de l'instruction, notamment des deux rapports d'expertise déposés devant la CRCI de Lorraine, que Mme C...souffre d'une hernie discale diagnostiquée en 2011. Malgré l'évolution défavorable de cette pathologie, révélée par la survenue de nombreux lumbagos, l'intéressée n'a fait l'objet d'aucun examen par voie d'imagerie par résonance magnétique (IRM) lors de sa prise en charge par le centre hospitalier de Verdun du 4 au 13 mars 2012. Seul un traitement antalgique lui a été prescrit, alors que ses antécédents de lombosciatique à bascule et son état hyperalgique imposaient, après confirmation par une IRM, le diagnostic d'une aggravation de sa hernie discale L5-S1. Il ressort des conclusions de l'expert désigné par la CRCI que ce diagnostic aurait permis d'opérer Mme C...avant que n'apparaisse le syndrome de la queue de cheval. Ce syndrome est à l'origine des troubles sphinctériens et génitaux présentés par l'intéressée, à l'exclusion des douleurs résiduelles affectant les lombaires et les membres inférieurs imputables à son seul état initial. Les premiers juges ont retenu que les manquements précités étaient de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier de Verdun, ce que celui-ci ne conteste pas.

5. La CPAM de la Haute-Marne demande à la cour de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui rembourser les frais médicaux exposés du 15 juin 2012 au 4 juillet 2014 et les frais d'appareillage exposés du 29 octobre 2012 au 14 janvier 2014 pour un montant total de 3 327,62 euros. Il résulte de l'instruction, notamment du décompte des débours établi le 5 septembre 2017, de l'attestation du médecin-conseil du 6 novembre 2017 et du chiffrage détaillé des frais exposés pour le compte de MmeC..., que les dépenses litigieuses se rapportent à des consultations médicales pour un montant de 117,30 euros, à des actes de kinésithérapie pour un montant de 1 939,54 euros, à des échographies du petit bassin pour un montant du 113,79 euros, à des équipements et prestations de neurostimulation électrique transcutanée pour un montant de 119,44 euros, et à des matériels et appareils d'irrigation transanale, de coloplast et de peristeen pour un montant de 1 037,55 euros. Il ressort suffisamment de l'attestation précitée du médecin-conseil que les consultations, les actes de kinésithérapie, les échographies et l'acquisition de matériels d'irrigation transanale ont été rendus nécessaires par le traitement des troubles sphinctériens et génitaux de Mme C...et sont imputables aux manquements reprochés à l'hôpital. En revanche, il résulte des certificats médicaux des 26 décembre 2012 et 24 mai 2013 produits en première instance par l'intéressée que les équipements et prestations de neurostimulation électrique transcutanée ont pour objet de soulager ses douleurs lombaires résiduelles et ne présentent pas de lien avec les troubles résultant du syndrome de la queue de cheval. Malgré une mesure d'instruction en ce sens, la CPAM de la Haute-Marne n'apporte sur ce point aucun élément de nature à justifier un tel lien, alors que le centre hospitalier en conteste expressément l'existence. Dans ces conditions, seules les autres dépenses, d'un montant total de 3 208,18 euros, résultent de l'aggravation de l'état de santé de Mme C... consécutive au syndrome et peuvent être regardés comme étant en rapport avec la faute de l'hôpital.

6. Il ressort des termes du jugement attaqué que, parmi les dépenses de santé actuelles de MmeC..., seule est restée à sa charge une somme de 764,64 euros, non contestée en appel. Ainsi, eu égard aux frais dont justifie la CPAM de la Haute-Marne, le montant de ce poste de préjudice doit être fixé à 3 972,82 euros. La victime a droit au versement de la somme de 764,64 euros correspondant à la part des dommages qui n'a pas été réparée par des prestations de sécurité sociale, ainsi qu'il a été prévu dans le jugement attaqué qu'il n'y a pas lieu de remettre en cause sur ce point. En revanche, si le recours subrogatoire de la caisse peut s'exercer sur le poste de préjudice dans la limite d'un montant de 3 208,18 euros, il résulte de l'instruction que les premiers juges ont alloué à la CPAM de la Meuse une somme de 64,52 euros en remboursement de frais de kinésithérapie. Cette somme est incluse dans le décompte produit en appel par la CPAM de la Haute-Marne, laquelle exerce le recours subrogatoire prévu par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale au nom et pour le compte de la CPAM de la Meuse. Il y a donc seulement lieu de condamner le centre hospitalier de Verdun à lui verser la somme de 3 143,66 euros en remboursement des débours exposés.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la CPAM de la Haute Marne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts :

8. La CPAM de la Haute-Marne a droit aux intérêts à la date d'enregistrement de sa requête d'appel, soit le 10 novembre 2017, ainsi qu'elle le demande devant la cour. La caisse, qui a également demandé la capitalisation de ces intérêts dans sa requête, a droit à cette capitalisation à compter du 10 novembre 2018, date à laquelle les intérêts étaient dus pour une année entière.

Sur l'indemnité de gestion :

9. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ". Lorsque, par application de cet article, le montant de l'indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n'est pas obligée d'actualiser devant le juge le montant de ses conclusions. Aux termes de l'article 1er de l'arrêté précité du 27 décembre 2018 : " Les montants maximum et minimum de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 1 080 € et à 107 € au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2019 ".

10. La CPAM de la Haute-Marne, qui agit pour le compte de la CPAM de la Meuse, a droit à l'indemnité forfaitaire prévue par les dispositions précitées de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Par ailleurs, si la CPAM de la Meuse a obtenu le remboursement de ses débours à hauteur de 64,52 euros en première instance, aucune indemnité forfaitaire ne lui a été accordée par le tribunal administratif. Le montant de cette indemnité doit donc être déterminé au regard des sommes dont le remboursement a été obtenu devant le tribunal et devant la cour, soit 3 208,18 euros. Il y a donc lieu d'accorder la somme de 1 069,39 euros à la CPAM de la Haute-Marne.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Verdun une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la CPAM de la Haute-Marne et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le centre hospitalier de Verdun est condamné à verser une somme de 3 143,66 euros à la CPAM de la Haute-Marne, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2017. Les intérêts échus le 10 novembre 2018 seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêts à compter de cette date, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 2 : Le centre hospitalier de Verdun est condamné à verser à la CPAM de la Haute-Marne la somme de 1 069,39 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.

Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1601187 du 29 septembre 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le centre hospitalier de Verdun versera à la CPAM de la Haute-Marne une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Marne, au centre hospitalier de Verdun, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à Mme A...C..., à la caisse de sécurité sociale du régime social des indépendants et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse.

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N° 17NC02703


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02703
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-05-04 Responsabilité de la puissance publique. Recours ouverts aux débiteurs de l'indemnité, aux assureurs de la victime et aux caisses de sécurité sociale. Droits des caisses de sécurité sociale.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;17nc02703 ?
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