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23/07/2019 | FRANCE | N°17NC01949

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 17NC01949


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 41 427 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Par un jugement n° 1500906 du 9 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, Mme B...C..., épouseA..., représentée par MeD...

, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 j...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...C..., épouseA..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 41 427 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle s'estime victime.

Par un jugement n° 1500906 du 9 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2017, Mme B...C..., épouseA..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 juin 2017 ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à lui verser la somme de 41 427 euros en réparation des préjudices consécutifs au harcèlement moral dont elle s'estime victime ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les appréciations littérales défavorables mentionnées dans ses fiches de notation des années 2007 et 2008 sont injustifiées et révèlent des faits constitutifs de harcèlement moral ;

- le harcèlement moral dont elle a été victime est à l'origine de pertes de revenus pour un montant de 26 247 euros et d'un préjudice moral évalué à 15 000 euros.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 février 2018, le centre hospitalier de Sarreguemines, représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. MmeA..., qui exerce l'activité de sage-femme depuis 1992, a été recrutée par le centre hospitalier de Sarreguemines à compter du 1er juin 2003. Elle y a exercé ses fonctions jusqu'au 1er octobre 2008, date à laquelle elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles. Estimant avoir subi des agissements constitutifs de harcèlement moral lorsqu'elle était en service, elle a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner le centre hospitalier de Sarreguemines à l'indemniser de ses préjudices pour un montant de 41 427 euros. Mme A...relève appel du jugement du 9 juin 2017 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu'il ait exercé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu'il ait témoigné de tels agissements ou qu'il les ait relatés (...) ".

3. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

4. Mme A...soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral en produisant à l'instance ses fiches de notation des années 2007 et 2008 comportant des appréciations littérales défavorables sur sa manière de servir. Si elle produit également des attestations émanant de membres du personnel médical qui contredisent ces appréciations, ces dernières ne revêtent aucun caractère vexatoire, humiliant ou infamant laissant supposer que les mentions contestées s'inscriraient dans un contexte de harcèlement. S'il ressort du rapport de contre-visite médicale du 15 septembre 2008 que l'intéressée a été placée en congé de maladie du 8 au 21 septembre 2008, aucune des pièces qu'elle produit à l'instance ne permet de supposer que la dégradation de son état de santé résulterait de faits subis au sein du service. Il ne résulte pas de l'instruction que Mme A... se serait plainte d'un tel harcèlement avant le 25 septembre 2012, date à laquelle elle a répondu à un courrier du centre hospitalier de Sarreguemines se rapportant à sa situation administrative. Dans ces conditions, les éléments de faits soumis au juge par Mme A...ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence d'un harcèlement moral.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent donc qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le centre hospitalier de Sarreguemines et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Mme A...versera la somme de 1 000 euros au centre hospitalier de Sarreguemines sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., épouse A... et au centre hospitalier de Sarreguemines.

2

N° 17NC01949


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01949
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : M et R AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;17nc01949 ?
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