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25/06/2019 | FRANCE | N°17NC01552

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 25 juin 2019, 17NC01552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a renouvelé la restriction d'aptitude l'exemptant du port d'arme pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1602417 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. B...E..., représenté par la

société d'avocats ACG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...E...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a renouvelé la restriction d'aptitude l'exemptant du port d'arme pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1602417 du 9 mai 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 juin 2017, M. B...E..., représenté par la société d'avocats ACG, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 9 mai 2017 ;

2°) d'annuler la décision du 26 septembre 2016 du préfet de défense et de sécurité Est ;

3°) d'enjoindre au préfet de la zone de défense et de sécurité Est de le déclarer apte sans restriction aux fonctions de policier ;

4°) subsidiairement, d'ordonner avant dire droit une expertise psychiatrique ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a obtenu une visite favorable d'aptitude à son réarmement ;

- l'avis défavorable du docteur A...est erroné.

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2019, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il s'en rapporte à ses écritures de première instance et soutient que la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de fait.

Par une ordonnance du 8 janvier 2018, l'instruction a été close au 25 janvier 2018.

Par une ordonnance du 24 mai 2019, l'instruction a été rouverte.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 6 juin 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Steinmetz-Schies,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le brigadierE..., agent titulaire de la police nationale depuis 1994, a été placé en congé de longue maladie à compter du mois d'octobre 2011, à la suite d'une tentative de suicide par pendaison le 15 octobre 2011. Il a été affecté à l'école nationale de police de Reims en septembre 2012, a bénéficié d'un suivi psychologique jusqu'en décembre 2012 et a été exempté du port d'une arme sur le fondement des dispositions de l'article 114-6 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale. M. E...relève appel du jugement du 9 mai 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2016 par laquelle le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a renouvelé l'exemption de port d'arme pour un an.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 114-6 de l'arrêté du ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire du 6 juin 2006 : " L'arme de service est retirée par l'autorité hiérarchique à tout fonctionnaire présentant un état de dangerosité pour lui-même ou pour autrui. L'éventuel réarmement de l'intéressé est soumis aux conclusions favorables d'une visite d'aptitude passée auprès du service médical de la police (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration est tenue de convoquer à une visite médicale d'aptitude le fonctionnaire de police, qui bénéficie d'un service aménagé sans port d'arme, afin de décider de la prolongation de ces conditions particulières d'exercice de ses fonctions ou du réarmement de l'intéressé. Cette décision est soumise aux conclusions favorables du service médical de la police.

3. M. E...fait valoir qu'il a bénéficié à plusieurs reprises d'avis médicaux favorables à son réarmement. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le docteur D..., psychiatre agréé auprès de l'administration, a souligné, dans son expertise rendue le 18 mai 2016, que l'épisode psychopathologique de 2011 doit être considéré comme consolidé et qu'il n'y a pas d'argument médico-psychologique ou psychiatrique pour s'opposer à une aptitude à la fonction active de police sans restriction, il a aussi noté qu'il lui est impossible de se prononcer de manière absolue sur l'absence certaine de risque de récidive. Par ailleurs, si le médecin inspecteur régional adjoint du service de médecine statutaire et de contrôle de la police nationale a, le 26 mai 2016, indiqué que " l'intéressé est apte médicalement temporairement pour le seul exercice de tir en présence d'un tiers dans le cadre de l'examen professionnel pour l'accès au grade de brigadier-chef ", il a aussi noté que " ce fonctionnaire reste inapte à la voie publique en dehors de ce contexte ". Le courrier du 2 septembre 2016 établi par le docteurC..., médecin conventionné de la police nationale, ne peut, contrairement à ce que soutient M. E..., être considéré comme un avis favorable à son réarmement. Enfin, la circonstance que le docteurA..., médecin inspecteur régional du service de médecine statutaire et de contrôle de la police nationale, qui a émis le 12 septembre 2016 l'avis défavorable au réarmement de M. E...et a préconisé le renouvellement de la restriction d'aptitude dont il avait fait l'objet sur lequel s'est fondé le préfet, fait actuellement l'objet de poursuites judiciaires est sans incidence sur le sens de cet avis. Par suite, M. E...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la zone de défense et de sécurité de la zone Est a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise, que M. E...n'est pas fondé à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2016.

Sur les conclusions à fins d'injonction :

5. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont M. E...demande le versement au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. E...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au Préfet de la zone de défense et de sécurité Est.

N° 17NC01552 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01552
Date de la décision : 25/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-02-002 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux. Personnels de police (voir : Police administrative).


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre STEINMETZ-SCHIES
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL BOILEAU AVOCATS-CONSEILS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-25;17nc01552 ?
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