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18/06/2019 | FRANCE | N°18NC01853

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 18 juin 2019, 18NC01853


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à lui verser la somme totale de 129 437,50 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa chute sur la voie publique.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, représentée par la CPAM de la Haute-Marne, dans le cadre du pôle régional de gestion des recours contre les tiers, a demandé au tribunal administratif de Nancy de conda

mner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à lui verser la somme de 19 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...F...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à lui verser la somme totale de 129 437,50 euros en réparation des préjudices subis en raison de sa chute sur la voie publique.

Mise en cause dans l'instance, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Meuse, représentée par la CPAM de la Haute-Marne, dans le cadre du pôle régional de gestion des recours contre les tiers, a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à lui verser la somme de 19 468,45 euros en remboursement de ses débours, celle de 1 055 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et celle de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1603462 du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme F...et a mis à sa charge définitive les frais d'expertise.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 juin 2018, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 19 octobre 2018 et 29 avril 2019, MmeF..., représentée par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1603462 du tribunal administratif de Nancy du 29 mai 2018 ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à lui verser la somme totale de 129 437 euros, y compris les frais d'instance, en réparation des préjudices subis en raison de sa chute sur la voie publique ;

3°) de mettre les dépens à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

Elle soutient que :

- sa requête est recevable au regard des dispositions de l'article R. 414-3 du code de justice administrative ;

- son accident trouve sa cause dans le soulèvement soudain et imprévisible d'un pavé saillant lors de son passage sur la voie publique au niveau du 1 rue Saint Paul à Verdun ;

- les pavés n'étant plus scellés, la communauté d'agglomération du Grand Verdun doit être déclarée responsable de ses préjudices ;

- elle apporte la preuve de la mauvaise qualité du revêtement du sol ;

- elle peut prétendre au versement d'indemnités s'élevant à 4 657,50 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, 12 000 euros au titre de l'atteinte à son intégrité physique ou psychique, 6 000 euros au titre des souffrances endurées, 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 12 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 5 000 euros au titre du préjudice sexuel, 30 000 euros au titre du préjudice d'établissement, 41 040 euros au titre de l'assistance à tierce personne et 6 000 euros au titre de ses préjudices annexes.

Par un mémoire, enregistré le 7 septembre 2018, la CPAM de la Meuse, représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) de condamner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à lui verser la somme de 13 874,73 euros au titre des dépenses de santé exposées et de 5 593, 72 euros au titre des dépenses de santé futures ;

2°) de la condamner à prendre en charge l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, pour un montant de 1 066 euros ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Verdun une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2018, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 avril 2019, la communauté d'agglomération du Grand Verdun, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme F...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour la requérante d'avoir répertorié les pièces jointes par un signet la désignant par un intitulé conforme à l'inventaire joint à la requête, en méconnaissance des dispositions combinées des articles R. 414-3 et R. 611-8-2 du code de justice administrative ;

- Mme F...n'établit pas le lien de causalité entre la chute et l'ouvrage en litige ;

- elle a pourvu à un entretien normal de l'ouvrage.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Di Candia, premier conseiller,

- les conclusions de M. Louis, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., pour MmeF....

Considérant ce qui suit :

1. Alors qu'elle marchait sur le trottoir pour rentrer chez elle, MmeF..., née le 30 juillet 1950, est tombée violemment au sol au niveau du n° 1 rue Saint Paul à Verdun, le 14 septembre 2012 entre 11h et 11h30. Imputant sa chute au soulèvement d'une dalle de revêtement mal scellée, elle relève appel du jugement du 29 mai 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération du Grand Verdun à réparer ses préjudices.

Sur la recevabilité de la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (...) ". L'article R. 414-1 du même code dispose : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, une personne morale de droit public autre qu'une commune de moins de 3 500 habitants ou un organisme de droit privé chargé de la gestion permanente d'un service public, la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. La même obligation est applicable aux autres mémoires du requérant. (...) ". Aux termes des dispositions de l'article R. 414-3 du même code, dans leur rédaction applicable au litige : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1 et R. 412-2, les requérants sont dispensés de produire des copies de leur requête et des pièces qui sont jointes à celle-ci et à leurs mémoires. / Les pièces jointes sont présentées conformément à l'inventaire qui en est dressé. / Lorsque le requérant transmet, à l'appui de sa requête, un fichier unique comprenant plusieurs pièces, chacune d'entre elles doit être répertoriée par un signet la désignant conformément à l'inventaire mentionné ci-dessus. S'il transmet un fichier par pièce, l'intitulé de chacun d'entre eux doit être conforme à cet inventaire. Le respect de ces obligations est prescrit à peine d'irrecevabilité de la requête. / Les mêmes obligations sont applicables aux autres mémoires du requérant, sous peine pour celui-ci, après invitation à régulariser non suivie d'effet, de voir ses écritures écartées des débats ".

3. Les dispositions citées au point 2 relatives à la transmission de la requête et des pièces qui y sont jointes par voie électronique définissent un instrument et les conditions de son utilisation qui concourent à la qualité du service public de la justice rendu par les juridictions administratives et à la bonne administration de la justice. Elles ont pour finalité de permettre un accès uniformisé et rationalisé à chacun des éléments du dossier de la procédure, selon des modalités communes aux parties, aux auxiliaires de justice et aux juridictions.

4. Ces dispositions organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête à partir de leur inventaire détaillé. Cet inventaire doit s'entendre comme une présentation exhaustive des pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite.

5. Ces dispositions imposent également, eu égard à la finalité mentionnée au point 3, de désigner chaque pièce dans l'application Télérecours au moins par le numéro d'ordre qui lui est attribué par l'inventaire détaillé, que ce soit dans l'intitulé du signet la répertoriant dans le cas de son intégration dans un fichier unique global comprenant plusieurs pièces ou dans l'intitulé du fichier qui lui est consacré dans le cas où celui-ci ne comprend qu'une seule pièce. Dès lors, la présentation des pièces jointes est conforme à leur inventaire détaillé lorsque l'intitulé de chaque signet au sein d'un fichier unique global ou de chaque fichier comprenant une seule pièce comporte au moins le même numéro d'ordre que celui affecté à la pièce par l'inventaire détaillé. En cas de méconnaissance de ces prescriptions, la requête est irrecevable si le requérant n'a pas donné suite à l'invitation à régulariser que la juridiction doit, en ce cas, lui adresser par un document indiquant précisément les modalités de régularisation de la requête.

6. Il résulte des pièces du dossier que Mme F...a adressé à la cour, le 28 juin 2018, en utilisant l'application Télérecours, une requête accompagnée d'un inventaire mentionnant trente pièces qui y étaient numérotées par ordre croissant continu et désignées par leur numéro d'ordre. Il en résulte que la fin de non-recevoir tirée par la communauté d'agglomération du Grand Verdun de ce que la requête de Mme F...méconnaîtrait les prescriptions des articles R. 412-2, R. 414-1 et R. 414-3, doit être écartée.

Sur la responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Verdun :

7. Pour obtenir réparation, par le maître de l'ouvrage, des dommages qu'il a subis à l'occasion de l'utilisation d'un ouvrage public, l'usager de cet ouvrage doit démontrer devant le juge, d'une part, la réalité de son préjudice, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

8. Mme F...a produit les attestations de deux personnes venues à son secours, corroborées par la fiche d'intervention du service départemental d'incendie et de secours, indiquant qu'elle avait heurté un pavé en saillie sur le trottoir, l'une d'elle précisant en outre que cette dalle était descellée. Cette circonstance est par ailleurs corroborée par l'attestation établie le 24 février 2015 par M. Hazard, président de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, selon laquelle des travaux de rescellement de pavés de granit ont été réalisés dans la rue Saint Paul au cours du second semestre de l'année 2012. Ainsi, le lien de causalité entre la chute de la requérante et l'ouvrage public est établi.

9. Si la communauté d'agglomération du Grand Verdun soutient qu'elle a procédé à un entretien normal de la voie, elle n'apporte aucun élément de nature à contredire les pièces du dossier selon lesquelles le pavé ayant provoqué la chute de Mme F...était descellé. Dans ces conditions, la communauté d'agglomération du Grand Verdun ne peut être regardée comme rapportant la preuve, qui lui incombe, de l'absence de défaut d'entretien normal de la voie et de ses dépendances.

10. Toutefois, il résulte de l'instruction, en particulier de l'examen des photographies produites par Mme F...elle-même, que le pavé ayant causé sa chute faisait partie d'une ligne de dalles disposées sur toute la largeur du trottoir en couverture d'une canalisation parfaitement distincte du reste du revêtement. Eu égard à la saillie apparente du pavé en litige et à la largeur des interstices séparant cette ligne du reste du trottoir, Mme F...aurait dû être incitée à passer sur les pavés les moins saillants. Dans ces conditions, en posant le pied sur le pavé, Mme F...a commis une imprudence de nature à exonérer partiellement la communauté d'agglomération du Grand Verdun de sa responsabilité. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant à la communauté d'agglomération du Grand Verdun en limitant l'indemnisation du préjudice subi par Mme F...à 50 % des conséquences dommageables de l'accident.

Sur l'indemnisation des préjudices :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

S'agissant des dépenses de santé :

11. Il résulte de l'instruction que la CPAM de la Meuse établit avoir procédé au paiement des frais hospitaliers de MmeF..., entre le 14 septembre 2012 et le 21 septembre 2012 puis entre le 11 mai 2016 et le 13 mai 2016, ainsi que des frais médicaux, des frais pharmaceutiques, des frais d'appareillage et des frais de transport, lesquels étaient, selon les termes de l'attestation d'imputabilité du DrE..., en lien direct avec la chute de MmeF..., pour un montant total de 19 466,45 euros. Eu égard au partage de responsabilité mentionné ci-dessus et en l'absence de demande de Mme F...sur ce poste, il y a lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à verser à la CPAM de la Meuse la somme de 9 733,22 euros.

S'agissant des frais d'assistance d'une tierce personne :

12. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que, l'état de Mme F... consécutif à sa chute nécessite l'assistance d'une tierce personne sur un volume horaire non contesté d'une heure et demie, deux fois par semaine. Il convient de calculer le coût horaire de l'assistance par une tierce personne du 14 septembre 2012 à la date de lecture du présent arrêt sur la base du salaire minimum horaire brut moyen, augmentée des cotisations sociales, soit 13 euros par heure. Pour une durée de 412 jours et en tenant compte des majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés, ainsi que des congés payés, ce coût horaire permet de déterminer un montant annuel de 5 356 euros, ce qui, ramené sur 365 jours, revient à déterminer un coût horaire majoré de 14,67 euros. A raison de deux fois une heure et demie chaque semaine, soit 0,43 heure par jour, le montant de ce poste pour la période du 14 septembre 2012 au 1er août 2019 doit être fixé à la somme de 15 820 euros. Eu égard au partage de responsabilité, il y a donc lieu de condamner la communauté d'agglomération du Grand Verdun à verser à Mme F...la somme de 7 910 euros, la CPAM de la Meuse ne formant aucune demande à ce titre.

En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel :

13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que pendant la période antérieure à sa consolidation, Mme F...a subi des troubles dans ses conditions d'existence, incluant les souffrances endurées et un préjudice esthétique temporaire, dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 6 300 euros et qu'ainsi, après abattement de la part non imputable à la communauté d'agglomération du Grand Verdun, elle a droit à une indemnité de 3 150 euros.

14. En second lieu, après la date de sa consolidation, Mme F...a subi, du fait de l'incapacité permanente de 10 % dont elle demeure atteinte, des troubles dans ses conditions d'existence qui doivent être évalués à 14 500 euros, y compris le préjudice d'agrément et le préjudice sexuel. Son préjudice esthétique, qui s'établit à 2 sur une échelle de 1 à 7, doit être évalué à 2 000 euros. En revanche, Mme F...n'établit par aucune pièce du dossier le préjudice d'établissement dont elle se prévaut. Ainsi, les préjudices personnels de l'intéressée, après consolidation, s'élèvent à la somme totale de 16 500 euros. Par suite, et compte tenu de la part de responsabilité de la communauté d'agglomération du Grand Verdun, Mme F...a droit au versement de la somme de 8 250 euros à ce titre.

15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F...et la CPAM de la Meuse sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes d'indemnisation à concurrence respectivement des sommes de 19 310 euros et 9 733,22 euros.

Sur l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale :

16. Aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : " (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l'indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année considérée (...) ". En application de l'arrêté du 27 décembre 2018 relatif aux montants de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, les montants maximum et minimum de cette indemnité sont fixés respectivement à 1 080 euros et à 107 euros à compter du 1er janvier 2019.

17. En application des dispositions précitées, en vigueur à la date du présent arrêt, la CPAM de la Meuse a droit à l'indemnité forfaitaire pour un montant de 1 080 euros. Cette indemnité doit être mise à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

Sur les frais liés à l'instance :

18. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties (...) ". Par le jugement du 29 mai 2018, le tribunal administratif de Nancy a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, à la charge de MmeF.... Dans les circonstances particulières de l'affaire, il y a lieu de faire droit aux conclusions de Mme F...tendant à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de Mme F...qui n'est pas la partie tenue aux dépens dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du Grand Verdun le versement à MmeF..., d'une part, et à la CPAM de la Meuse, d'autre part, d'une somme de 1 500 euros chacune sur le même fondement.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy n° 1603462 du 29 mai 2018 est annulé.

Article 2 : La communauté d'agglomération du Grand Verdun est condamnée à verser à Mme F... la somme totale de 19 310 euros.

Article 3 : La communauté d'agglomération du Grand Verdun est condamnée à verser à la CPAM de la Meuse, au titre de ses débours, la somme globale de 9 733,22 euros.

Article 4 : La communauté d'agglomération du Grand Verdun est condamnée à verser à la CPAM de la Meuse la somme de 1 080 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Article 5 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 000 euros, sont mis à la charge définitive de la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

Article 6 : La communauté d'agglomération du Grand Verdun versera à Mme F...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La communauté d'agglomération du Grand Verdun versera à la CPAM de la Meuse une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...F..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse et à la communauté d'agglomération du Grand Verdun.

Délibéré après l'audience du 7 mai 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Kolbert, président de chambre,

- M. Wallerich, président assesseur,

- M. Di Candia, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 juin 2019.

Le rapporteur,

Signé : O. Di Candia Le président,

Signé : E. Kolbert

La greffière,

Signé : F. Dupuy

La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

F. Dupuy

2

No 18NC01853


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC01853
Date de la décision : 18/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

67-02-04-01-02 Travaux publics. Règles communes à l'ensemble des dommages de travaux publics. Causes d'exonération. Faute de la victime. Existence d'une faute.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP DELGENES VAUCOIS JUSTINE DELGENES

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-18;18nc01853 ?
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