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03/06/2019 | FRANCE | N°18NC03085-18NC03086

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 18NC03085-18NC03086


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme G... D...née B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805147, 1805148 du 17 octobre 2018, la magistrate d

signée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... et Mme G... D...née B...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin a refusé de leur délivrer une attestation de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 1805147, 1805148 du 17 octobre 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018 sous le n° 18NC03085, M. C..., représenté par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 août 2018 le concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- ce jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

Sur l'arrêté attaqué :

- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;

- elle est insuffisamment motivée ; en particulier, cet arrêté ne fait pas état de la demande d'admission au séjour qu'il avait auparavant présentée ;

- préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, il avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Bas-Rhin n'a pas sollicité l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 22 novembre 2018.

II.) Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2018 sous le n° 18NC03086, Mme D..., représentée par MeF..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg n° 1805147, 1805148 du 17 octobre 2018 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 6 août 2018 la concernant ;

2°) d'annuler l'arrêté pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

S'agissant de la régularité du jugement attaqué :

- ce jugement est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur de droit ;

Sur l'arrêté attaqué :

- l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ;

- elle est insuffisamment motivée ; en particulier, cet arrêté ne fait pas état de la demande d'admission au séjour qu'il avait auparavant présentée ;

- préalablement à l'édiction de l'arrêté contesté, son conjoint avait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet du Bas-Rhin n'a pas sollicité l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de titre de séjour présentée par son conjoint ;

- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes susvisées n° 18NC03085 et 18NC03086 concernent la situation de M. C...et Mme D...au regard de leur droit au séjour en France et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. C...et MmeD..., ressortissants russes respectivement nés les 2 novembre 1973 et 29 octobre 1980, ont déclaré être entrés en France avec leurs quatre enfants le 20 juillet 2016. Après avoir fait l'objet de mesures de transfert vers la Pologne, les requérants ont été admis à déposer des demandes d'asile en France. Ces demandes ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 novembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2018. Par deux arrêtés du 6 août 2018, le préfet du Bas-Rhin leur a refusé la délivrance d'attestations de demande d'asile, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à leur encontre une interdiction du territoire français pendant une durée d'un an. Les requérants relèvent appel du jugement du 17 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. La régularité d'un jugement ne dépend pas du bien fondé de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'erreurs de fait ne peut qu'être écarté.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

4. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a accordé une délégation de signature à Mme Nadia Idiri, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ". Si les requérants établissent que M. Séguy, secrétaire général, n'était pas absent le 6 août 2018, date de la signature des arrêtés contestés, puisqu'il a signé le même jour un arrêté prescrivant au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle de mettre en sécurité l'ouvrage de rétention des eaux situé sur le Kabach à Mothern, cette seule circonstance ne saurait établir que M. Séguy n'était pas empêché lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, M. C... et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence.

5. En deuxième lieu, les arrêtés du 6 août 2018 comportent les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si M. C...et Mme D...soutiennent que ces arrêtés ne font pas état de la demande de titre de séjour présentée par M. C...pour raisons de santé, ils n'établissent pas qu'une telle demande avait été déposée avant l'édiction des arrêtés contestés en se bornant à produire un accusé de réception le 30 août 2018 du dossier médical du requérant par l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

6. En troisième lieu, pour les motifs exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que M. C...et Mme D...ne pouvaient faire l'objet de mesures d'éloignement en raison de l'instruction d'une demande de titre de séjour présentée par M. C...ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.

7. En quatrième lieu, pour les motifs exposés au point 5, le moyen tiré de ce que le préfet du Bas-Rhin n'a pas sollicité l'avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...doit, en tout état de cause, être écarté.

8. En dernier lieu, M. C...et Mme D...soutiennent qu'ils justifient d'une intégration exceptionnelle dans la société française et que les résultats scolaires de leurs enfants sont excellents. Toutefois, les requérants, qui ne sont présents en France que depuis le 20 juillet 2016, selon leurs déclarations, ne font état d'aucune circonstance s'opposant à ce qu'ils poursuivent leur vie privée et familiale en Russie, ni à ce que leurs enfants y continuent leur scolarité. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés contestés seraient entachés d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...et Mme D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Par suite, leurs conclusions à fin d'annulation des arrêtés du 6 août 2018 ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. C...et Mme D...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et Mme G... D... née B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC03085, 18NC03086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03085-18NC03086
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-03;18nc03085.18nc03086 ?
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