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03/06/2019 | FRANCE | N°17NC02499

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 03 juin 2019, 17NC02499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Fer et Traditions a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des rappels de cotisation foncière des entreprises et de taxes assimilées auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 dans les rôles de la commune de Montier-en-Der.

Le directeur de contrôle fiscal Est a, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, soumis d'office au tribunal la réclamation pr

ésentée par la SAS Fer et Traditions le 30 décembre 2015, par laquelle cette dernièr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Fer et Traditions a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la réduction des rappels de cotisation foncière des entreprises et de taxes assimilées auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2013 dans les rôles de la commune de Montier-en-Der.

Le directeur de contrôle fiscal Est a, en application des articles R. 199-1 et R. 200-3 du livre des procédures fiscales, soumis d'office au tribunal la réclamation présentée par la SAS Fer et Traditions le 30 décembre 2015, par laquelle cette dernière a demandé la réduction du rappel de cotisation foncière des entreprises et de taxes assimilées auquel elle a été assujettie au titre de l'année 2014 dans les rôles de la même commune.

Par un jugement n° 1500435,1600716 du 16 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé une décharge en base de 33 801 euros pour chacune des cinq années en litige et a rejeté le surplus de ses demandes de réduction des rappels précités.

Par un arrêt n° 409790 du 18 octobre 2017, le Conseil d'Etat a renvoyé l'appel de la SAS Fer et Traditions formé à l'encontre de ce jugement devant la cour administrative d'appel de Nancy.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 14 avril 2017, 13 juillet 2017, 12 janvier 2018 et 12 décembre 2018, la SAS Fer et Traditions, représentée par Me C...à la suite du dépôt de mandat de MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1500435,1600716 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes de réduction ;

2°) de prononcer la réduction complémentaire des rappels de cotisations foncières des entreprises et des taxes assimilées auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des courriers par lesquels l'administration a envisagé de procéder aux rappels litigieux ;

- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait pas intégrer dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les immobilisations figurant dans sa comptabilité et dans celle de la SCI de La Bouverie sans s'être préalablement assurée qu'elles satisfaisaient aux exigences posées par la loi et la doctrine administrative pour être intégrées dans ces bases ;

- le jugement contesté est entaché d'une erreur de fait, d'une dénaturation des pièces du dossier et d'une erreur sur la charge de la preuve ;

- il ressort de factures et de photographies que certaines des immobilisations qui lui sont louées par la SCI de La Bouverie et que certains de ses propres biens, intégrés par l'administration dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises, constituent des biens d'équipement spécialisés au sens des dispositions du 11° de l'article 1382 du code général des impôts ; l'administration a d'ailleurs admis, dans deux décisions d'admission partielle des 15 octobre 2018 et 17 octobre 2018, que la plupart de ces biens devaient être exclus des bases d'imposition ;

- trois installations de stockage ne sont pas fixées à perpétuelle demeure et sont aisément amovibles ; par conséquent, la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées en litige doit être réduite de 13 298 euros ; dans les décisions d'admission partielle précitées, l'administration a admis que deux des trois installations de stockage devaient être exclues des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises ;

- certains des agencements inclus dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises par l'administration ont, en réalité, été démolis partiellement ou totalement et remplacés par d'autres agencements entre 1995 et 2005 ; d'autres agencements inclus dans cette base ne constituent pas des immobilisations mais des charges déductibles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., représentant la SAS Fer et Traditions.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Fer et Traditions exerce à Montier-en-Der (Haute-Marne) une activité de fabrication d'objets métalliques dans des locaux qui lui sont loués par la société civile immobilière (SCI) de la Bouverie. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 29 août 2013 au 27 novembre 2013 à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle avait minoré ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises et aux taxes assimilées des années 2010 à 2013. Par lettre du 4 décembre 2013, l'administration l'a informée de son intention de procéder à des rappels de cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées au titre de ces quatre années. Par lettre du 6 janvier 2014, elle a informé la SAS Fer et Traditions de son intention de procéder à un rappel de cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées pour l'année 2014. Ces impositions ont été mises en recouvrement les 30 novembre 2014 et 30 avril 2015. La SAS Fer et Traditions a formé des réclamations contre ces rappels. Ses réclamations portant sur les rappels relatifs aux années 2010 à 2013 ont été rejetées le 7 janvier 2015. Sa réclamation faite à l'encontre du rappel de cotisation foncière des entreprises dû au titre l'année 2014 a été soumise d'office au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne par l'administration. Par un jugement rendu le 16 février 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé une décharge en base de 33 801 euros pour chacune des cinq années en litige et a rejeté le surplus de ses demandes de réduction des rappels précités. La SAS Fer et Traditions relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes de réduction.

Sur la régularité du jugement contesté :

2. En premier lieu, la SAS Fer et Traditions soutient que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n'a pas répondu aux " moyens " tirés, d'une part, de l'insuffisance de motivation des courriers par lesquels l'administration a envisagé de procéder aux rappels litigieux et, d'autre part, de ce que " l'administration ne pouvait pas intégrer dans ses bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises les immobilisations figurant dans sa comptabilité et dans celle de la SCI de La Bouverie sans s'être préalablement assurée qu'elles satisfaisaient aux exigences posées par la loi et la doctrine administrative pour être intégrées dans ces bases ". Il ne ressort pas des écrits de première instance de la société requérante que de tels moyens aient été soulevés. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement, qui est suffisamment motivé et qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments exposés par les parties, serait irrégulier en raison du défaut de réponse à ces moyens.

3. En second lieu, dans l'hypothèse où les premiers juges auraient commis, comme le soutient la SAS Fer et Traditions, une erreur de fait, une erreur sur la charge de la preuve et auraient dénaturé les pièces du dossier, les erreurs alléguées qui se rapportent au bien-fondé du jugement attaqué resteraient, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne les immobilisations qui constitueraient des biens d'équipement spécialisés selon la SAS Fer et Traditions :

4. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code. ". Aux termes de l'article 1381 du même code : " Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ; 2° Les ouvrages d'art et les voies de communication (...) ". Aux termes de l'article 1382 du même code : " Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels à l'exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l'article 1381 (...) ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base (...) la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478 (...) ".

5. D'une part, les bâtiments mentionnés au 1° de l'article 1381 comprennent également les aménagements faisant corps avec eux. D'autre part, les outillages, autres installations et moyens matériels d'exploitation des établissements industriels exonérés de taxe foncière sur le fondement du 11° de l'article 1382 s'entendent de ceux qui participent directement à l'activité industrielle de l'établissement et sont dissociables des immeubles.

6. La SAS Fer et Traditions soutient qu'une partie de ses propres immobilisations et que certains des biens qui lui sont loués par la SCI de La Bouverie, constitués pour l'essentiel d'installations électriques, doivent être exonérés de cotisation foncière des entreprises en application des dispositions précitées du 11° de l'article 1382 du code général des impôts à hauteur de 127 455 euros en base d'imposition.

S'agissant du tableau électrique et des mises au norme électrique d'une valeur totale de 78 406 euros :

7. Il ne résulte pas de l'instruction, et notamment des photographies et factures figurant au dossier, ces factures ayant été au demeurant établies par la SAS Fer et Traditions, que les biens en litige seraient dissociables des bâtiments utilisés par la société requérante, ni qu'ils seraient spécifiquement adaptés au processus industriel qu'elle met en oeuvre et qu'ils ne pourraient, par conséquent, être utilisés à d'autres activités en cas de changement d'affectation de ses locaux. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que ces installations ne devaient pas être comprises dans la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées à cette imposition.

S'agissant des autres biens en litige :

8. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies et factures versées au dossier, que ces biens sont spécifiquement adaptés au processus industriel mis en oeuvre par la SAS Fer et Traditions, comme l'a d'ailleurs admis l'administration fiscale dans sa décision de dégrèvement des cotisations foncières des entreprises dues par la société requérante au titre des années 2015 à 2017. Par suite, la SAS Fer et Traditions est fondée à soutenir que ces installations, d'une valeur totale de 241 023 euros, ne devaient pas être comprises dans la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées à cette imposition.

En ce qui concerne les installations de stockage :

9. La SAS Fer et Traditions soutient que trois installations de stockage, destinées à entreposer des barres et des plaques métalliques, d'une valeur totale de 13 298 euros, ne constituent pas des biens passibles de la cotisation foncière des entreprises en vertu des dispositions du 1° des articles 1381 du code général des impôts et 1467 du même code.

S'agissant des biens désignés sous les appellations " rangement barres aciers, scie auto " et " rangement acier tube gros diamètres ", d'une valeur totale de 7 032 euros :

10. Il résulte de l'instruction, et en particulier des photographies et factures versées à l'instance par la SAS Fer et Traditions, que ces deux biens présentent le caractère d'équipements légers faciles à déplacer, comme l'a d'ailleurs admis l'administration fiscale dans sa décision de dégrèvement des cotisations foncières des entreprises dues par la société requérante au titre des années 2015 à 2017. Par suite, la SAS Fer et Traditions est fondée à soutenir qu'ils devaient être exclus des bases d'imposition à la cotisation foncière des entreprises.

S'agissant du bien désigné sous l'appellation " stock pièces client Yanmar " :

11. Si la société requérante produit des factures et des photographies à l'appui de sa demande en réduction, elle n'identifie pas le bien concerné sur ces photographies et les factures versées au dossier ne permettent pas de conclure que ce bien pouvait être regardé comme étant destiné à être déplacé. Par suite, sa demande de décharge concernant ce bien ne peut qu'être rejetée.

En ce qui concerne les autres biens :

12. D'une part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : " La cotisation foncière des entreprises a pour base : la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France (...) dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (...), à l'exception de ceux qui ont été détruits (...) ". En vertu de ces dispositions, la valeur locative d'un bien figurant à un compte d'immobilisations corporelles du bilan et installé dans les locaux d'un contribuable dont l'activité n'a pas changé pendant la période de référence, entre dans la base de la cotisation foncière des entreprises, à moins que le contribuable n'établisse que, pendant cette période, le bien a été détruit ou cédé ou a, pour une autre cause, définitivement cessé d'être utilisable.

13. D'autre part, aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments (...) ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe 3 à ce code : " 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine (...) ". Aux termes de l'article 324 AE de l'annexe 3 à ce code, applicable aux établissements industriels : " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies (...) ". Pour l'application de ces dispositions, le prix de revient des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière, évalué selon la méthode comptable, est celui qui est inscrit à l'actif du bilan et l'administration peut se fonder sur les énonciations comptables opposables à la société pour inclure dans la valeur locative des immobilisations le montant des travaux inscrits en tant qu'immobilisations, sauf pour la société à démontrer que ces travaux constitueraient en réalité des charges déductibles.

S'agissant des dépenses inscrites dans la comptabilité de la SCI de La Bouverie et des dépenses inscrites dans celles de la SAS Fer et Traditions et désignés sous les appellations " drainage+terrasse Salvodelli ", " parking-drainage ", " cabine de sablage ", " isolation cabine sablage " et " sablage-réparation " d'une valeur totale de 50 060 euros :

14. La SAS Fer et Traditions soutient que ces agencements ont été inclus à tort par l'administration dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises au motif qu'ils auraient été démolis et que certaines charges ont été comptabilisées en immobilisation. S'agissant de la construction du nouveau bâtiment de 205 m² et des travaux de mise aux normes de l'atelier d'usinage, si les factures présentées font état de frais de " dépose de grange " et de " déplacement de machines ", celles-ci n'individualisent cependant pas le coût de ces charges qui est globalisé avec celui des immobilisations concernées. S'agissant des autres immobilisations en litige, les photographies, plans et factures produites ne permettent pas d'établir que les autres immobilisations en litige auraient été détruites ou constitueraient des charges.

S'agissant des autres biens d'une valeur totale de 18 332 euros :

15. Il résulte de l'instruction que, comme l'a d'ailleurs admis l'administration fiscale dans sa décision de dégrèvement des cotisations foncières des entreprises dues par la société requérante au titre des années 2015 à 2017, ces dépenses correspondaient soit à des charges inscrites à tort en immobilisations, soit à des immobilisations qui ont été partiellement ou totalement détruites et qui ont été remplacées par d'autres agencements. Par suite, la SAS Fer et Traditions est fondée à soutenir que ces dépenses, d'une valeur totale de 18 332 euros, ne devaient pas être comprises dans la base d'imposition de la cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées à cette imposition.

16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Fer et Traditions est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande complémentaire de réduction des impositions en litige correspondant à une réduction en base de 266 387 euros.

Sur les conclusions présentées par la SAS Fer et Traditions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

18. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Fer et Traditions et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Les bases d'imposition des rappels de cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées auxquels la SAS Fer et Traditions a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 sont réduites de 266 387 euros.

Article 2 : La SAS Fer et Traditions est déchargée, en droits, pénalités et intérêts de retard, des rappels de cotisation foncière des entreprises et des taxes assimilées auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010 à 2014 correspondant à la réduction des bases d'imposition définies à l'article 1er.

Article 3 : L'Etat versera à la SAS Fer et Traditions une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Fer et Traditions est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Fer et Traditions et au ministre de l'action et des comptes publics.

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N° 17NC2499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02499
Date de la décision : 03/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-045-03-01 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP GATINEAU FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-03;17nc02499 ?
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