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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC03371

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC03371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...née A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 avril 2017 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1800131 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...D...née A...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 24 avril 2017 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux enfants.

Par un jugement n° 1800131 du 15 novembre 2018, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2018, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2018 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler la décision du 24 avril 2017 de la préfète de la Haute-Saône ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône d'autoriser le regroupement familial en faveur de ses deux enfants, à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 février 2019, la préfète de la Haute-Saône conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme D...n'est fondé ;

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bauer,

- les observations de MeC..., représentant Mme B...D...néeA....

Considérant ce qui suit :

1. MmeD..., ressortissante camerounaise née le 3 septembre 1971, est entrée en France irrégulièrement le 17 mars 2010. A la suite de son mariage le 1er février 2014 avec un ressortissant français, l'intéressée a bénéficié de la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français, régulièrement renouvelé depuis. Le 14 mai 2016, la requérante a sollicité le bénéfice du regroupement familial en faveur de ses deux enfants Ruphin Darcin Noubak né le 11 février 1999 et Reine Merveille Noubak Tchoumi née le 3 juin 2001, demeurés au Cameroun. Par décision du 24 avril 2017, la préfète de la Haute-Saône a refusé de faire droit à sa demande. Mme D...relève appel du jugement du 15 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cette décision.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes de l'article 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d'apprécier les conséquences à tirer de la production par l'étranger d'une carte consulaire ou d'un passeport dont l'authenticité est établie ou n'est pas contestée, sans qu'une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.

3. D'autre part, l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : 1° Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. (...) ; 2° Le demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ".

4. Il ressort des pièces du dossier que la préfète de la Haute-Saône a refusé le bénéfice du regroupement familial à Mme D...au motif que les copies des actes de naissance de ses enfants produits à l'appui de sa demande de regroupement ont été considérés comme des faux aux termes d'une expertise technique réalisée par l'unité territoriale de la police aux frontières de Montbéliard. Toutefois, la requérante a produit en première instance des extraits d'actes de naissance, ainsi que des attestations du maire de la commune de naissance des enfants certifiant la concordance desdits actes avec les mentions figurant dans le registre d'état-civil de la commune. La préfète de la Haute-Saône ne conteste pas l'authenticité de ces documents et il est constant que les autres conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives au niveau de ressources et à un logement décent, sont remplies par MmeD.... Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à soutenir que la décision contestée est contraire à ces dispositions.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 avril 2017 par laquelle la préfète de la Haute-Saône a rejeté sa demande de regroupement familial présentée au bénéfice de ses deux enfants.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Eu égard aux motifs de l'annulation de la décision attaquée, il y a lieu d'enjoindre à la préfète de la Haute-Saône d'accorder à Mme D...le droit à être rejointe, au titre du regroupement familial, par ses deux enfants.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Il y a lieu en application de ces dispositions de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...une somme en application de ces dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 15 novembre 2018 n°1800131 du tribunal administratif de Besançon est annulé.

Article 2 : La décision de la préfète de la Haute-Saône du 24 avril 2017 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Haute-Saône d'accorder à Mme D...le droit à être rejointe, au titre du regroupement familial, par ses deux enfants.

Article 4 : L'Etat versera à Mme D...une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...D...née A...

et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée à la préfète de la Haute-Saône.

2

N° 18NC03371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC03371
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Demande de titre de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Sandra BAUER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : LEKEUFACK

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc03371 ?
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