La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/05/2019 | FRANCE | N°18NC02911-18NC02912

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC02911-18NC02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour durant un an.

Par un jugement n° 1805196 et 1805197 du 1er octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour

:

I.) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC02911, le 29 octobre 2018, Mme A...C......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...et M. B...C...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 6 août 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour durant un an.

Par un jugement n° 1805196 et 1805197 du 1er octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I.) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC02911, le 29 octobre 2018, Mme A...C..., représentée par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- ni le jugement qui lui a été notifié, ni la minute ne comportent la signature du président de la formation de jugement, du rapporteur et du greffier d'audience en méconnaissance de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- il n'est pas établi que le magistrat ayant rendu le jugement ait été désigné par la présidente du tribunal administratif en application des dispositions du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le jugement est entaché d'une erreur de fait quant à la compétence de l'auteur de l'acte et au dépôt d'une demande d'admission au séjour ;

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

- il n'est pas justifié de l'absence ou de l'empêchement du secrétaire général de la préfecture qui donnerait compétence à la secrétaire générale adjointe pour signer l'acte attaqué ;

- l'arrêté méconnait les dispositions du 11° de L. 313-11 et le 10 ° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- sa demande d'admission au séjour étant toujours en cours d'instruction, elle doit être regardée comme bénéficiant d'une autorisation implicite de séjour ;

- le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation.

II.) Par une requête, enregistrée sous le N° 18NC02912, le 29 octobre 2018, M. B...C..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 août 2018 par lequel le préfet du Bas-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour durant un an ;

2°) d'annuler cet arrêté du 6 août 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient les mêmes moyens que ceux développés sous le n° 18NC02911.

M. et Mme C...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 22 novembre 2018.

Vu :

- les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Lambing a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18NC02911 et 18NC02912 présentées par M. et Mme C... présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt.

2. M. et Mme C..., nés respectivement en 1994 et de nationalité albanaise, sont entrés régulièrement en France le 23 août 2017. Ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile le 5 septembre 2017. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 octobre 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juin 2018. Par des arrêtés du 6 août 2018, le préfet du Bas-Rhin les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et leur a interdit le retour durant un an. M. et Mme C... relèvent appel du jugement du 1er octobre 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ces arrêtés du 6 août 2018.

Sur la régularité du jugement :

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces des dossiers que le jugement attaqué a été signé par le président statuant en tant que magistrat désigné en application du I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par le greffier d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifié au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.

5. En deuxième lieu, il ressort des visas du jugement contesté, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. D...pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont relèvent les requêtes de M. et MmeC.... Les requérants n'apportent aucun élément permettent d'établir que les mentions du jugement contesté seraient erronées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du magistrat ayant statué doit être écarté.

6. En dernier lieu, la régularité d'un jugement ne dépend pas du bien fondé de ses motifs. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d'erreurs de fait doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que le jugement contesté est régulier.

Sur la légalité des arrêtés contestés :

8. En premier lieu, par un arrêté du 18 octobre 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 20 octobre 2017, le préfet du Bas-Rhin a accordé une délégation de signature à Mme Nadia Idiri, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ". Si les requérants établissent que M. Séguy, secrétaire général, n'était pas absent le 6 août 2018, date de la signature des arrêtés contestés, puisqu'il il a signé le même jour un arrêté prescrivant au syndicat des eaux et de l'assainissement Alsace-Moselle de mettre en sécurité l'ouvrage de rétention des eaux situé sur le Kabach à Mothern, cette seule circonstance ne saurait établir que M. Séguy n'était pas empêché lors de la signature des arrêtés attaqués. Par suite, M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés contestés sont entachés d'incompétence.

9. En deuxième lieu, les requérants se prévalent d'une demande de titre au séjour déposée par Mme C...pour raisons de santé et de la méconnaissance des dispositions du 11° de L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, en se bornant à produire la première page d'un certificat médical servant dans le cadre de la procédure devant l'Office français de l'immigration et de l'intégration, les requérants n'établissent pas l'existence d'une telle demande. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la demande d'admission au séjour de Mme C...serait toujours en cours d'instruction et qu'elle doit être regardée comme bénéficiant d'une autorisation implicite de séjour doit être écarté.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

11. Il ressort des pièces des dossiers que les requérants ne produisent aucun document relatif à l'état de santé de Mme C...justifiant de la nécessité d'une prise en charge médicale dont elle ne pourrait pas avoir accès dans son pays d'origine. Il s'ensuit que l'état de santé de Mme C...ne fait pas obstacle au prononcé d'une obligation de quitter le territoire français. Le préfet n'a par suite pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en obligeant les requérants à quitter le territoire français.

12. En dernier lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. et Mme C... étaient présents en France depuis un an à la date des décisions attaquées. Leurs demandes d'asile ont été rejetées et faisant l'objet tous deux d'une mesure d'éloignement, la cellule familiale pourra se reconstituer dans leur pays d'origine. En outre, comme il a été dit au point précédent, les requérants n'apportent aucun élément justifiant que l'état de santé de Mme C... ferait obstacle à son éloignement. Il s'ensuit que l'erreur manifeste d'appréciation alléguée n'est pas établie.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C...sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C..., à M. B...C..., et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

2

N° 18NC02911, 18NC02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02911-18NC02912
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Validité des actes administratifs - Compétence - Délégations - suppléance - intérim - Délégation de signature.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: Mme Stéphanie LAMBING
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BURKATZKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc02911.18nc02912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award