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09/05/2019 | FRANCE | N°18NC02829

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 09 mai 2019, 18NC02829


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804415 du 14 septembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M.A..., représe

nté par Me Olszakowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...D...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 26 juin 2018 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1804415 du 14 septembre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2018, M.A..., représenté par Me Olszakowski, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- cette décision est illégale en raison de l'illégalité de la précédente décision.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2019, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 22 novembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.A..., ressortissant congolais (RDC) né le 6 juin 1972, a déclaré être entré en France le 25 novembre 2016. Il a déposé une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 12 septembre 2017 et par la Cour nationale du droit d'asile le 13 juin 2018. Par un arrêté du 26 juin 2018, le préfet de la Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. Le requérant relève appel du jugement du 14 septembre 2018 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté contesté :

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A...a indiqué, lors du dépôt de sa demande d'asile le 5 janvier 2017, que sa concubine vivait en France sous couvert d'un titre de séjour en compagnie de leurs deux enfants. Pour motiver la décision contestée au regard du droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de la Moselle s'est borné à indiquer que " les circonstances particulières, de fait et de droit, attachées à la situation personnelle de l'étranger susvisé, attestent qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée aux droits de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale ". Cette décision ne comporte aucun des éléments de fait portés à la connaissance du préfet de la Moselle par le requérant lors du dépôt de sa demande d'asile et, par conséquent, elle ne satisfait pas ainsi aux exigences de motivation posées par les dispositions législatives précitées. Dans ces conditions, M. A...est fondé à soutenir que la décision du 26 juin 2018 par laquelle le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français est insuffisamment motivée et, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à en demander l'annulation. Par suite, les décisions subséquentes doivent être également annulées.

3. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

4. Il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée.

5. M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Olszakowski, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Olszakowski de la somme de 1 500 euros.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1804415 du tribunal administratif de Strasbourg du 14 septembre 2018 et l'arrêté du 26 juin 2018 du préfet de la Moselle sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à Me Olszakowski, avocat de M.A..., une somme de 1 500 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.

2

N° 18NC02829


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02829
Date de la décision : 09/05/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. DHERS
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : OLSZAKOWSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/05/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-05-09;18nc02829 ?
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