Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C...E...épouse A...et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 378 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2009 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A... a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012.
Par un jugement n° 1502438 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 9 mars 2018, 17 avril 2018 et 20 décembre 2018, M. et MmeA..., représentés par MeD..., demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1502438 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 11 janvier 2018 ;
2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 378 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2009 à 2011 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels Mme A...a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 ;
3°) de condamner l'administration à leur restituer la somme de 22 812,28 euros recouvrée par voie d'avis à tiers-détenteur ;
4°) à titre subsidiaire, de limiter les sommes dont ils sont redevables en tenant compte du paiement de la somme précitée de 22 812,28 euros ;
5°) de leur accorder des délais de paiement ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la vérification de comptabilité dont Mme A...a fait l'objet est irrégulière, dès lors que l'avis de vérification n'indiquait pas qu'elle avait la possibilité de se faire assister par un conseil de son choix lors des opérations de contrôle ;
- cet avis ne mentionnait pas les noms des supérieurs hiérarchiques du vérificateur ;
- l'une des deux propositions de rectifications du 9 juillet 2012 porte sur les bénéfices industriels et commerciaux de 2011, alors que cette année n'a pas fait l'objet de la vérification de comptabilité ;
- l'administration ne démontre pas que sa comptabilité des exercices 2009 à 2011 n'était pas probante ;
- contrairement à ce que l'administration soutient, Mme A...a enregistré en comptabilité la totalité de ses achats de viande kebab ;
- l'administration n'a utilisé qu'une seule méthode de reconstitution des bénéfices ;
- la méthode de reconstitution employée par le vérificateur est entachée de nombreuses erreurs ; en particulier, le taux de perte concernant la viande s'élève à 30 % et non à 18 % ;
- les pénalités de 40 % ne sont pas justifiées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- M. et Mme A...ne formulent aucune critique à l'encontre du jugement ; leurs demandes sont uniquement fondées sur des moyens soulevés pour la première fois en appel ; par suite, leur requête est irrecevable ;
- Mme A...est la seule redevable des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; aucune disposition ne permet d'accorder une décharge de tels rappels ;
- M. et Mme A...sont solidairement tenus au paiement des rappels d'impôts sur le revenu ;
- les demandes formulées à titre subsidiaire doivent être écartées ;
- la demande d'octroi de délais de paiement est sans objet.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 17 avril 2018, la société civile professionnelle Tirmant Raulet, mandataire judiciaire, demande que la cour fasse droit aux conclusions présentées par M. et MmeA....
Elle se réfère aux mêmes moyens que ceux exposés par M. et MmeA....
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de commerce ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dhers,
- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeA..., qui exploite un fonds de commerce de restauration rapide, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité du 10 février au 2 juillet 2012, effectuée dans le cadre de la procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration a estimé que sa comptabilité des exercices 2009 à 2011 n'était pas probante. Des rappels d'impôt sur le revenu ont été mis en recouvrement au titre de ces trois années au nom de M. et Mme A...les 31 mars 2015 et le 30 avril 2015, pour un total de 90 180 euros. Des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée, d'un total de 90 180 euros, ont été mises en recouvrement le 16 mars 2015 au nom de Mme A... et au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011. Le 6 juillet 2015, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Marne, en charge du recouvrement de ces impositions, a adressé à M. et Mme A...une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 21 174 euros, correspondant au rehaussement d'impôt sur le revenu 2011 assorti de la majoration de 10 % pour paiement tardif. Mme A...a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne du 16 avril 2009, puis par un jugement rendu par la même juridiction le 5 octobre 2017. M. et Mme A...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de leur accorder la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 378 euros correspondant aux rappels d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée précités. Par un jugement rendu le 11 janvier 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. M. et Mme A...relèvent appel de ce jugement.
Sur l'intervention de la société civile professionnelle Tirmant Raulet :
2. Aux termes de l'article L. 812-1 du code de commerce : " Les mandataires judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice de représenter les créanciers (...) ". En l'espèce, eu égard à la nature et à l'objet du présent litige, la société civile professionnelle Tirmant Raulet, mandataire de justice, justifie, en sa qualité de représentant des créanciers, d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'instance. Par suite, son intervention est admise.
Sur les conclusions aux fins de restitution de la somme de 22 812,28 euros et celles, présentées, à titre subsidiaire, tendant à limiter les sommes dues par M. et MmeA... :
3. En première instance, M. et Mme A...ont uniquement demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, à titre principal, de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes mises en recouvrement, correspondant à des montants d'impôt sur le revenu qui leur sont réclamés au titre des années 2009 à 2011 et à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période de juillet 2008 à décembre 2011, assortis d'intérêts de retard et de pénalités ainsi qu'aux majorations et frais liés à leur recouvrement et, à titre subsidiaire, de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du juge commissaire du tribunal de commerce de Châlons-en-Champagne, saisi par une requête du 6 juillet 2016, et enfin de surseoir à l'exécution des actes de poursuite. Les requérants faisaient valoir que l'administration fiscale n'avait pas déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective dont Mme A...faisait l'objet et que M. A...ne pouvait faire l'objet de poursuites. Dans son jugement du 11 janvier 2018, d'ailleurs non contesté sur ce point par les requérants, le tribunal a, à juste titre, jugé que la contestation relative au défaut de déclaration des créances fiscales relevait de la seule compétence du juge des procédures collectives et que M. A... pouvait faire l'objet de mesures de recouvrement dès lors qu'il ne bénéficiait pas du sursis légal de paiement.
4. Dans ces conditions, ainsi que le fait valoir le ministre, les conclusions tendant, à titre principal, à la restitution de la somme de 22 812,28 euros et celles, présentées à titre subsidiaire, tendant à limiter les sommes dont ils sont redevables en tenant compte de paiements pour un total de 22 812,28 euros, constituent des demandes nouvelles en appel et sont, par suite irrecevables.
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 112 378 euros :
5. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ".
6. Les requérants ne contestent pas avoir soulevé sur ce point un litige relevant du contentieux du recouvrement au sens du 2° de l'article L 281 du livre des procédures fiscales, ainsi que l'a jugé à juste titre le tribunal. Cependant, les moyens soulevés en appel par M. et MmeA..., tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la requérante et du caractère exagéré des impositions supplémentaires auxquels ils ont été assujettis, visent uniquement à remettre en cause l'assiette et le calcul de ces impositions. En application des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, de tels moyens sont inopérants dans le cadre d'un contentieux du recouvrement et doivent en conséquence être écartés. Par suite, la demande de décharge de l'obligation de payer la somme de 112 378 euros présentée par M. et Mme A...ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
7. Si des délais de paiement peuvent être accordés, par certaines juridictions judiciaires ou, sur le fondement des dispositions de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales et, le cas échéant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'administration fiscale elle-même, il n'appartient pas au juge de l'impôt statuant sur un litige fiscal d'octroyer de tels délais de paiement. Par suite, la demande des requérants tendant à l'octroi de délais de paiement ne peut qu'être rejetée.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres fins de non-recevoir opposées par l'administration, que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande. Par suite, l'ensemble des conclusions susmentionnées qu'ils ont présentées devant la cour ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L'intervention de la société civile professionnelle Tirmant Raulet est admise.
Article 2 : La requête de M. et Mme A...est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...E...épouseA..., à M. B... A..., à la société civile professionnelle Tirmant Raulet et au ministre de l'action et des comptes publics.
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18NC00681