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11/04/2019 | FRANCE | N°17NC02168

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 11 avril 2019, 17NC02168


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1406485 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 1er septembre 2017 et 10 décembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demand

e à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406485 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011.

Par un jugement n° 1406485 du 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 1er septembre 2017 et 10 décembre 2018, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406485 du tribunal administratif de Strasbourg du 29 juin 2017 ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a estimé qu'il avait exercé une activité occulte d'achat et de revente de véhicules d'occasion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 ; l'administration a, en conséquence, mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période ; pour reconstituer les produits réalisés par l'exercice de cette activité, l'administration a tenu compte de l'ensemble des crédits figurant sur son compte bancaire et elle a calculé " en-dedans " la taxe sur la valeur ajoutée ; pour le calcul de la marge, l'administration n'a tenu compte du prix d'acquisition des véhicules que lorsque les acquisitions étaient assorties d'une facture, ce qui ne concernait que quelques opérations ; par conséquent, l'administration a essentiellement calculé la marge qu'il a réalisée en 2010 et en 2011 à partir des seuls prix de vente des véhicules ; cette méthode est radicalement viciée puisque la marge ne saurait être calculée à partir du seul prix de vente ; si la production d'une facture est exigée pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée, elle ne l'est pas pour calculer la marge réalisée et, par voie de conséquence, la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge ; en l'occurrence, il ne sollicite aucune déduction de taxe sur la valeur ajoutée ;

- à titre subsidiaire, les bénéfices reconstitués sont manifestement exagérés ; en effet, M. K. était le réel négociant pour certaines opérations, lui-même ne servant que d'intermédiaire et ne touchant qu'une commission ; dans d'autres opérations il n'a servi que d'intermédiaire entre les acheteurs et les vendeurs, comme le démontrent les déclarations de cessions versées au dossier.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2018, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la taxe sur la valeur ajoutée ne peut pas être déduite en l'absence de factures ; l'administration n'est pas en mesure de connaître les prix d'achat de la plupart des véhicules ;

- les bénéfices reconstitués ne sont pas exagérés.

Vu

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. A...a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle au cours duquel l'administration a découvert qu'il avait exercé une activité occulte d'achat et de revente de véhicules d'occasion du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011. À l'issue d'une procédure de taxation d'office, l'administration a notamment mis en recouvrement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période et à raison de cette activité. M. A...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg la décharge de ces rappels. Par un jugement rendu le 29 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes. M. A...relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office (...) 3° aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) ". Aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ".

3. D'autre part, aux termes de l'article 256 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à la période d'imposition en litige : " (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des articles 312 à 325 ou 333 à 341 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 (...) ". Aux termes du 1° du I de l'article 297 A du même code : " La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ". Aux termes de l'article 297 E du même code : " Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ".

4. En premier lieu, pour déterminer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge dont M. A... était redevable au titre de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, l'administration a calculé la marge réalisée par le requérant lors de la revente de sept véhicules qu'il avait acquis auprès de la société Imene, les prix d'acquisition de ces véhicules ayant été obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice d'un droit de communication auprès de cette société. S'agissant des autres véhicules, l'administration a calculé la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge à partir des seuls prix de revente de ces véhicules, au motif que le requérant ne disposait pas de factures permettant de justifier de leur prix d'achat. Cependant, l'administration ne pouvait, s'agissant de ces véhicules, se borner à calculer la taxe sur la valeur ajoutée due par M. A...en ne retenant que le prix de vente total des véhicules en litige à l'exclusion de toute marge bénéficiaire que le requérant a pu réaliser, au seul motif qu'il ne disposait pas de factures. En effet, l'absence de factures ne faisait pas obstacle à la détermination des marges réalisées dans le cadre d'une activité de vente de biens d'occasion, le cas échéant en recourant à une méthode forfaitaire. Si l'administration fiscale fait valoir que le montant des acquisitions de véhicules effectuées par M. A...ne peut être déterminé avec certitude, il résulte de l'instruction qu'elle a tenu compte d'un taux de marge de 20 % pour calculer les rappels effectués dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Le requérant, qui supporte la charge de la preuve, fait valoir que ce taux est excessif mais il ne le démontre pas. Dans ces conditions, il y a lieu d'accorder à M. A...une décharge partielle des rappels litigieux correspondant à la prise en compte d'un taux de marge de 20 % lors de la revente des véhicules à l'exception de ceux acquis auprès de la société Imene.

5. En second lieu, M. A...fait valoir, à titre subsidiaire, qu'il n'a joué qu'un rôle d'intermédiaire lors des ventes des véhicules d'occasion et qu'il n'a perçu que des commissions sur les marges réalisées. En se bornant à produire des déclarations de ventes de véhicules, une déclaration sur l'honneur rédigée en termes généraux et un relevé de compte, le requérant, qui indique ne pas être en mesure de chiffrer les commissions qu'il aurait perçues, ne démontre pas la réalité de ses affirmations. A les supposer même avérés, ces éléments ne sauraient suffire à établir le caractère exagéré des rappels d'impôt restant à sa charge consécutivement à la décharge partielle accordée pour les motifs exposés au point précédent. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la totalité de sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux.

Sur les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Il est accordé une décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M.A..., correspondant à l'application d'un taux de marge de 20 % sur les véhicules qu'il a revendus au cours de la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011, à l'exception de ceux acquis auprès de la société Imene.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1406485 du 29 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC02168


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC02168
Date de la décision : 11/04/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-06-02-08-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Base d'imposition.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : KRETZ

Origine de la décision
Date de l'import : 23/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-04-11;17nc02168 ?
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