La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/03/2019 | FRANCE | N°18NC00834

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 19 mars 2019, 18NC00834


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702689 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman e

t L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1702689 du 19 décembre 2017, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2018, M.B..., représenté par la SCP A. Levi-Cyferman et L. Cyferman, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nancy du 19 décembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 2 juin 2017 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, ou, subsidiairement, d'ordonner le réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans l'attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivée, le préfet n'ayant pas procédé à un examen particulier de sa situation ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2019, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.

Il déclare s'en remettre aux écritures de première instance.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., ressortissant camerounais, est entré régulièrement en France, le 30 mars 2014, muni d'un passeport camerounais valide mais démuni de tout visa réglementaire. Il a sollicité sur le territoire français la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 14 avril 2015, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Après l'annulation de cette mesure d'éloignement par le tribunal administratif d'Orléans, par jugement du 17 novembre 2015, M. B...a été mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour valable du 22 mars 2016 au 2 janvier 2017. Le 29 juin 2016, l'intéressé a sollicité un titre de séjour en se prévalant d'une promesse d'embauche. Le préfet de Meurthe-et-Moselle a, par arrêté du 2 juin 2017, refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 19 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M.B..., la décision lui refusant un titre de séjour énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à sa situation personnelle, sur lesquels le préfet de Meurthe-et-Moselle a fondé ce refus. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

4. Si M.B..., célibataire et sans enfant, se prévaut de la présence en France de sa soeur, de ses efforts d'intégration en France ainsi que des liens qu'il a noués avec les membres des clubs sportifs dans lesquels il s'est investi en qualité d'éducateur, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il vivait en France depuis trois ans seulement à la date de l'arrêté en litige et ne démontre pas être dépourvu de tout lien dans son pays d'origine où il a passé la majorité de son existence. Par suite et contrairement à ce qu'il soutient, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour et celle l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale.

5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. "

6. En estimant que la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant en qualité de vacataire au sein du club de basket-ball de Vandoeuvre-les-Nancy et d'une proposition de contrat en service civique d'une durée de huit mois au sein du club de football de l'US Vandoeuvre-les-Nancy, ne constituaient pas, alors même que l'intéressé donnerait entière satisfaction à ces clubs sportifs dans lesquels il s'est investi, des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet de Meurthe-et-Moselle ne peut être regardé comme ayant entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sa décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 juin 2017. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 18NC00834


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00834
Date de la décision : 19/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ANNIE LEVI-CYFERMAN - LAURENT CYFERMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/04/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-19;18nc00834 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award