La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/03/2019 | FRANCE | N°17NC01041

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 mars 2019, 17NC01041


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...et ses enfants, Mme C...B...épouseI..., M. E...D...et Mme H...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B...la somme totale de 429 688,90 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que la somme de 8 000

euros à chacun des enfants de l'intéressée, en réparation de leur préjudic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G...B...et ses enfants, Mme C...B...épouseI..., M. E...D...et Mme H...B...épouse A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg, dans le dernier état de leurs écritures, de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à verser à Mme B...la somme totale de 429 688,90 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis à la suite de sa contamination par le virus de l'hépatite C, ainsi que la somme de 8 000 euros à chacun des enfants de l'intéressée, en réparation de leur préjudice moral.

La Poste, employeur de MmeB..., a demandé au tribunal administratif de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 149 720,07 euros en remboursement des traitements versés à l'intéressée pendant sa période de congé maladie.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Moselle a demandé au tribunal administratif de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 20 621,17 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de MmeB....

Par un jugement n° 1304858 du 9 mars 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a limité à la somme de 71 128,25 euros l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation des préjudices subis par Mme B...et à la somme de 2 000 euros l'indemnité que l'office a été condamné à verser à chacun des enfants de l'intéressée en réparation de leur préjudice moral. Par ce même jugement, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de La Poste et de la CPAM de la Moselle.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 mai 2017 et deux mémoires en réplique enregistrés les 19 et 23 novembre 2018, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me F..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 9 mars 2017 en ce qu'il met à sa charge une somme de 15 008,50 euros en réparation des préjudices professionnels de Mme G...B... ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Strasbourg tendant à l'indemnisation de ses pertes de revenus et de l'incidence professionnelle de sa contamination.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qu'il se prononce sur l'incidence professionnelle subie par MmeB... ;

- celle-ci n'établit pas que les périodes de congé maladie pendant lesquelles elle a perçu la moitié de son traitement seraient imputables à sa contamination ;

- les premiers juges se sont mépris sur le montant des pertes de revenus subies par Mme B... ;

- l'intéressée n'a subi aucune perte de revenus pendant sa période de congé maladie ;

- elle ne justifie pas que la contamination dont elle a été victime aurait eu une incidence professionnelle ;

- les tiers payeurs ne bénéficient d'aucun recours subrogatoire.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 octobre 2017, Mme G...B..., représentée par la SELARL Coubris, Courtois et Associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie d'un appel incident, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il limite à la somme de 15 008,50 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'ONIAM en réparation de ses préjudices professionnels ;

2°) de porter le montant des réparations à la somme de 23 207 euros au titre de ses pertes de revenus et à celle de 20 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, ces sommes étant assorties des intérêts ;

3°) de déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle ;

4°) de mettre la somme de 3 500 euros à la charge de l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- sa contamination par le virus de l'hépatite C est à l'origine de l'intégralité des pertes de revenus subies du 29 mars 2010 au 30 mars 2012, pour un montant de 23 207 euros ;

- cette contamination a eu une incidence professionnelle en lui imposant un départ à la retraite de façon anticipée.

Par deux mémoires enregistrés le 13 novembre 2017 et le 23 novembre 2018, La Poste, représentée par la SELARL Juris-Dialog, demande à la cour :

1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

2°) de condamner l'ONIAM à lui verser la somme de 149 720,07 euros en remboursement des traitements versés à MmeB... ;

3°) de mettre les dépens à la charge de l'ONIAM, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La Poste soutient que :

- elle peut exercer une action subrogatoire à l'encontre de l'ONIAM dans les conditions prévues par l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 ;

- l'office ne démontre pas que l'Etablissement français du sang, auquel il s'est substitué, ne serait pas assuré.

Par une ordonnance du 20 novembre 2018, l'instruction a été close à la date du 6 décembre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;

- la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Guérin-Lebacq,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Après avoir accouché de son deuxième enfant le 9 janvier 1973, Mme B...a présenté des métrorragies pour lesquelles elle a été prise en charge par le centre hospitalier de Boulay-Moselle du 17 au 25 avril 1973. Elle a fait l'objet d'une transfusion de produits sanguins le 18 avril 1973 dans cet établissement de santé. Sa contamination par le virus de l'hépatite C a été diagnostiquée en janvier 2008. Mme B...a présenté une demande d'indemnisation à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) en application de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique. Au vu des conclusions du rapport d'expertise du 2 avril 2014, l'ONIAM a proposé de réparer les préjudices personnels de l'intéressée en lui allouant une somme de 15 000 euros. Estimant cette proposition insuffisante, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 429 688,90 euros. La Poste, employeur de MmeB..., a demandé au tribunal administratif de mettre la somme de 149 720,07 euros à la charge de l'office en remboursement des traitements versés à l'intéressée pendant sa période de congé maladie. Par un jugement du 9 mars 2017, le tribunal administratif a limité le montant de l'indemnité versée à Mme B...à la somme de 71 128,25 euros et a rejeté les conclusions de La Poste. L'ONIAM, qui ne conteste pas le principe d'une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique, relève appel de ce jugement en ce qu'il a mis à sa charge une somme de 12 008,50 euros en réparation des préjudices professionnels allégués par l'intéressée. Par la voie d'un appel incident, Mme B...demande à la cour de réformer ce même jugement en portant le montant de l'indemnité réparant ses préjudices professionnels à la somme de 43 207 euros. La Poste réitère en appel sa demande tendant au remboursement des traitements versés à Mme B....

Sur les conclusions de La Poste :

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du I de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013 qui, en vertu du même article, est applicable aux actions juridictionnelles introduites à compter du 1er juin 2010 : " Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s'applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l'office mentionné à l'article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3122-2, au premier alinéa de l'article L. 3122-3 et à l'article L. 3122-4, à l'exception de la seconde phrase du premier alinéa ". En application de l''article L. 1142-22 du code de la santé publique, l'ONIAM est chargé de l'indemnisation des victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l'hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang. Aux termes des septième et huitième alinéas du même article L. 1221-14 du code de la santé publique, également dans sa rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 : " Lorsque l'office a indemnisé une victime, il peut directement demander à être garanti des sommes qu'il a versées par les assureurs des structures reprises par l'Etablissement français du sang en vertu du B de l'article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l'homme, de l'article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l'article 14 de l'ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005 relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute. / L'office et les tiers payeurs ne peuvent exercer d'action subrogatoire contre l'Etablissement français du sang, venu aux droits et obligations des structures mentionnées à l'avant-dernier alinéa, si l'établissement de transfusion sanguine n'est pas assuré, si sa couverture d'assurance est épuisée ou encore dans le cas où le délai de validité de sa couverture est expiré ".

3. Le législateur a confié à l'ONIAM, établissement public à caractère administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé, la mission d'indemniser, selon une procédure amiable exclusive de toute recherche de responsabilité, les dommages subis par les victimes de contamination transfusionnelle par le virus de l'hépatite C (VHC) dans la mesure où ces dommages ne sont pas couverts par les prestations versées par les tiers payeurs et sans préjudice de l'exercice par l'office d'un recours subrogatoire contre " la personne responsable ". Le législateur a ainsi institué aux articles L. 1142-22 et L. 1221-14 du code de la santé publique un dispositif assurant l'indemnisation des victimes concernées au titre de la solidarité nationale, dans le cadre duquel l'ONIAM n'a pas la qualité d'auteur responsable. Il en résulte que les tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage entrant dans les prévisions de l'article L. 1221-14 ne peuvent exercer contre l'ONIAM le recours subrogatoire prévu par les articles L. 376-1 du code de la sécurité sociale, 1er de l'ordonnance du 7 janvier 1959 et 29 de la loi du 5 juillet 1985 ni, s'agissant de l'Etat, le recours direct prévu par l'article 32 de cette loi.

4. A cet égard, les dispositions précitées des septième et huitième alinéas de l'article L. 1221-14 du code de la santé publique prévoient les conditions dans lesquelles l'ONIAM et les tiers payeurs peuvent exercer un recours subrogatoire contre l'Etablissement français du sang (EFS) aux fins d'obtenir le remboursement des sommes qu'ils ont versées à la victime. En revanche et contrairement à ce que soutient La Poste, ces mêmes dispositions n'ont ni pour objet, ni pour effet de permettre un tel recours subrogatoire des tiers payeurs contre l'ONIAM.

5. En outre, il résulte de l'instruction qu'après avoir présenté une demande indemnitaire à l'ONIAM le 27 juillet 2010, Mme B...a saisi le tribunal administratif de Strasbourg le 28 octobre 2013. Dans ces conditions, La Poste ne saurait utilement se prévaloir des dispositions du IV de l'article 67 de la loi du 17 décembre 2008 de financement de la sécurité sociale pour 2009, telles que modifiées par le II de l'article 72 de la loi du 17 décembre 2012, qui ne trouvent à s'appliquer qu'aux actions juridictionnelles en cours le 1er juin 2010, date à laquelle l'ONIAM s'est substitué à l'EFS.

6. Il résulte de ce qui précède que La Poste n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions présentées contre l'ONIAM.

Sur les préjudices professionnels de MmeB... :

En ce qui concerne les pertes de revenus :

7. Il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par l'ONIAM, que Mme B...a fait l'objet d'interventions chirurgicales en 1999 et 2006 afin de traiter des pathologies cancéreuses et a présenté, à la suite de ces opérations, un syndrome dépressif pour lequel elle est suivie par un médecin psychiatre depuis le 14 juin 2007. L'intéressée, conseillère " clientèle " dans une banque postale, a été placée en congé de longue durée du 4 janvier au 29 septembre 2007 puis à compter du 30 novembre 2007 jusqu'à son admission à la retraite pour invalidité, prononcée le 1er avril 2012. Ainsi, le syndrome dépressif pour lequel Mme B...a obtenu un congé de maladie a pour origine une détérioration de son état de santé sans rapport avec la contamination par le virus de l'hépatite C, diagnostiquée au début de l'année 2008. Toutefois, l'expert relève que cette contamination et les deux traitements subis en vain pour l'éradication du virus, de 2008 à 2010, ont aggravé la dépression de l'intéressée et provoqué une partie des préjudices en résultant, dans une proportion qu'il évalue à 50 %.

8. MmeB..., placée en congé de longue durée depuis 2007, a bénéficié d'un plein traitement pendant trois ans puis d'un demi-traitement pendant deux ans. Elle a sollicité l'indemnisation des pertes de revenus résultant pour elle de cette réduction de son traitement du 1er avril 2010 au 30 mars 2012, date de sa mise à la retraite. Sur la base de l'avis d'imposition des revenus perçus en 2009, indiquant un traitement annuel de 24 017 euros, les revenus que Mme B...aurait dû percevoir d'avril 2010 à mars 2012 peuvent être évalués à 48 034 euros. Il résulte des bulletins de paie produits à l'instance que, pendant cette période, La Poste a versé des traitements à l'intéressée pour un montant total de 24 017,45 euros. L'ONIAM produit en appel les décomptes établis par la Mutuelle Générale au titre de la même période, non contestés par MmeB..., dont il ressort qu'elle a également perçu des indemnités journalières pour un montant total de 20 947,11 euros. L'intéressée a ainsi bénéficié de revenus pour un montant total de 44 954,56 euros du 1er avril 2010 au 30 mars 2012. Dans ces conditions, ses pertes de revenus pendant cette période doivent être évaluées à 3 069,44 euros. Eu égard à la circonstance que la contamination par le virus de l'hépatite C a contribué pour moitié aux préjudices de MmeB..., les pertes de revenus imputables à cette contamination s'établissent à la somme de 1 534,72 euros.

9. Par ailleurs, il est constant que MmeB..., née le 9 octobre 1951, a été admise à la retraite le 1er avril 2012, alors qu'elle était âgée de 60 ans et 5 mois, soit un âge supérieur à l'âge minimal requis pour les salariés de sa génération. En outre, sa contamination par le virus de l'hépatite C a seulement aggravé le syndrome dépressif dont elle est atteinte depuis 2007. Dans ces conditions, Mme B...ne démontre pas qu'en l'absence de contamination, elle aurait poursuivi une activité professionnelle après le 1er avril 2012. Par suite, elle n'est pas fondée à demander la réparation de la perte de traitement qu'elle allègue avoir subie jusqu'au 31 décembre 2013.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

10. Mme B...ne démontre pas que son départ à la retraite le 1er avril 2012 l'aurait privée d'une pension à taux plein alors que, selon son avis d'imposition relatif aux revenus de l'année 2013, cette pension s'établit à la somme de 23 048 euros, soit un montant inférieur de 1 000 euros seulement au traitement qu'elle percevait en 2009. En revanche, s'il n'est pas établi, ainsi qu'il a été dit au point précédent, que Mme B...aurait poursuivi son activité au-delà du 1er avril 2012 en l'absence de contamination, les traitements visant à l'éradication de son hépatite en 2009 et 2010 ont aggravé son état de santé et se trouvent au moins pour partie à l'origine de la prolongation de son congé de maladie jusqu'à son départ à la retraite. Eu égard aux conséquences de cette contamination sur la vie professionnelle de MmeB..., les premiers juges, dont la décision n'est pas insuffisamment motivée sur ce point, n'ont pas fait une inexacte appréciation de son préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros.

11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, que l'ONIAM est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a mis à sa charge une indemnité de 15 008,50 euros en réparation des préjudices professionnels de MmeB..., qu'il y a lieu de ramener à la somme de 4 534,72 euros. Compte tenu des postes de préjudices non contestés en appel et évalués à la somme totale de 56 119,75 euros par les premiers juges, l'indemnité allouée à Mme B...par le jugement attaqué doit être ramenée de la somme de 71 128,25 euros à celle de 60 654,47 euros.

Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :

12. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes dont Mme B...et La Poste demandent le versement au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 71 128,25 euros que l'ONIAM a été condamné à verser à Mme B... par le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304858 du 9 mars 2017 est ramenée à 60 654,47 euros.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg n° 1304858 du 9 mars 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête, ainsi que l'appel incident de Mme B... et les conclusions de La Poste, sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à MmeG... B..., à Mme C...I..., à M. E...D..., à Mme H...A..., à la caisse primaire d'assurance maladie de la Moselle et à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.

8

N° 17NC01041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01041
Date de la décision : 05/03/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-005 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité sans faute.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 08/03/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-03-05;17nc01041 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award