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05/02/2019 | FRANCE | N°18NC02277

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 18NC02277


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800970 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a an

nulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 30 janvier 2018 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement.

Par un jugement n° 1800970 du 17 juillet 2018, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2018, le préfet de la Marne demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 17 juillet 2018 et de rejeter la demande présentée par M. A...C...en première instance.

Il soutient que :

- les éléments médicaux produits par M. C...ne démontrent pas qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

- les soins rendus nécessaires par l'état de santé de l'intéressé sont disponibles dans son pays d'origine.

M. A... C..., auquel la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.C..., ressortissant kosovar né le 1er novembre 1988, déclare être entré sur le territoire français le 23 décembre 2014 pour y solliciter le bénéfice du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 29 avril 2016, confirmée par la CNDA le 23 décembre 2016. Tirant les conséquences de cette décision, le préfet de la Marne a pris un arrêté le 26 janvier 2017 afin d'obliger M. C...à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. L'intéressé a présenté, le 7 avril 2017, une demande de titre de séjour pour raison médicale, qui a été rejetée par un arrêté du préfet de la Marne du 30 janvier 2018 lui-même assorti d'une mesure d'éloignement à destination de son pays d'origine. Le préfet de la Marne relève appel du jugement du 17 juillet 2018 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté.

Sur le moyen retenu par le tribunal administratif :

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Marne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. C...en s'appuyant notamment sur l'avis rendu le 4 septembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui a relevé que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Pour annuler la décision de refus de séjour au motif que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions citées au point 2, les premiers juges ont estimé que M. C...justifiait, par des certificats médicaux produits à l'instance, que l'absence de traitement de sa pathologie psychiatrique pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, notamment, pourrait entraîner un risque suicidaire.

4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué.

5. Le préfet de la Marne soutient en appel que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. A cet égard, le collège de médecins de l'OFII a nécessairement considéré, eu égard aux termes dans lesquels est rédigé son avis précité du 4 septembre 2017, qu'il pouvait également bénéficier d'un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d'origine.

6. Selon les trois certificats médicaux établis par son médecin psychiatre les 19 février, 31 mars et 18 mai 2017, M. C... fait l'objet d'une prise en charge psychothérapique et suit un traitement médicamenteux à base d'anxiolytiques et d'hypnotiques. Si l'intéressé faisait état en première instance de deux rapports établis en 2016 et 2017 par l'organisation suisse d'aide aux réfugiés afin de démontrer l'insuffisance du système de soins au Kosovo, le préfet de la Marne contredit ces éléments en produisant à l'instance deux autres rapports, établis en 2016, émanant des autorités sanitaires belges et néerlandaises. Il ressort de ces documents que le Kosovo dispose d'établissements spécialisés dans les soins psychiatriques, d'un personnel qualifié et de traitements médicamenteux adaptés. Les certificats produits en première instance par M.C..., qui font état d'une dépression sévère imputable à un syndrome de stress post-traumatique, ne suffisent pas à démontrer que les troubles de l'intéressé seraient en relation directe avec des évènements traumatisants vécus dans son pays d'origine, ni ne permettent de tenir pour établie la réalité de tels événements. Il n'est pas sérieusement soutenu par M. C...que les possibilités de traitement approprié ne seraient pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, ou que des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement. Par suite, à supposer qu'un défaut de soins aurait pour M. C...des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il ressort des pièces du dossier qu'il peut effectivement bénéficier d'un traitement adapté dans son pays d'origine. Il ressort également des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder sur ce motif pour refuser de délivrer un titre de séjour à M.C....

7. La substitution de ce motif à celui qui a été censuré par les premiers juges ne prive pas M. C... d'une garantie procédurale liée au motif substitué. Le préfet de la Marne est donc fondé à soutenir en appel que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il avait fait une application inexacte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Il appartient toutefois à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.

Sur les autres moyens soulevé par M.C... :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte contesté :

9. Par un arrêté n° DS 2017-043 du 27 octobre 2017 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 31 octobre suivant, le préfet de la Marne a donné délégation à M. Denis Gaudin, secrétaire général de la préfecture, pour signer toutes décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers et notamment les obligations de quitter le territoire français. M. B...bénéficiait donc d'une délégation régulière lorsqu'il a refusé un titre de séjour à M. C...le 30 janvier 2018 en l'obligeant à quitter le territoire français. Le moyen tiré d'une prétendue incompétence de l'auteur de l'acte contesté doit donc être écarté. Il suit en outre de ce qui précède que M. C...n'est pas plus fondé à soutenir que le préfet de la Marne, qui s'est prononcé sur proposition du secrétaire général, se serait fondé sur l'appréciation d'une autorité incompétente.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté :

10. En premier lieu, la décision refusant un titre de séjour à M. C...mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions du 11° de son article L. 313-11, et est ainsi suffisamment motivée en droit. Cette décision rappelle les conditions dans lesquelles M. C...est arrivé en France au cours de l'année 2014 et réside depuis sur le territoire français, et précise les raisons pour lesquelles le préfet de la Marne a estimé ne pas pouvoir lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé. A cet égard, elle se réfère expressément à l'avis rendu le 4 septembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII, dont elle reproduit le contenu et que le préfet n'était pas tenu de joindre à sa décision. La décision de refus de séjour mentionne encore que, eu égard aux conditions du séjour de l'intéressé en France et aux attaches qu'il a conservé dans son pays d'origine, un refus de séjour ne porte pas atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale. Contrairement à ce que soutient M.C..., célibataire et sans enfant, la décision de refus de séjour, qui rappelle la présence en France d'un de ses frères, est suffisamment motivée en ce qui concerne sa vie privée et familiale. Le refus de séjour est donc suffisamment motivé en fait.

11. En deuxième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne les dispositions applicables du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont il résulte notamment que la mesure d'éloignement n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Cette dernière décision étant suffisamment motivée, M. C...n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français serait entachée d'un défaut de motivation.

12. En dernier lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est suffisamment motivée en droit. Elle rappelle en outre que l'intéressé est de nationalité kosovare et prévoit qu'il pourra être reconduit à destination de son pays d'origine en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement. Dans ces conditions, cette décision, qui n'avait pas à rappeler l'ensemble des craintes que l'intéressé dit encourir en cas de retour au Kosovo, est suffisamment motivée en droit et en fait.

En ce qui concerne les moyens tirés du caractère irrégulier de la procédure :

13. En premier lieu, si M. C...entend se prévaloir des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Le moyen tiré de leur violation par le préfet de la Marne, qui est une autorité d'un Etat membre, est donc inopérant.

14. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code : " Le rapport médical visé à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (...) Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical (...) Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) ".

15. Le préfet de la Marne a produit devant le tribunal administratif une attestation du directeur du pôle " santé " de l'OFII du 8 juin 2018 justifiant que le rapport médical prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été établi par un médecin de l'office et que ce rapport a été transmis au collège, composé de trois autres médecins, dans les conditions prévues par l'article R. 313-23 du même code. Par la production de ce même document, que M. C...n'a pas contesté devant les premiers juges, le préfet justifie suffisamment de la compétence des médecins composant le collège. Contrairement à ce que soutient M. C..., l'avis rendu par ce collège le 4 septembre 2017 mentionne de façon lisible les noms des trois médecins qui en sont les auteurs, permettant ainsi de les identifier. Si l'intéressé soutient en outre qu'il n'est pas établi que l'administration aurait respecté la procédure prévue par les articles R. 313-22 et R. 313-23 précités et par l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés à ces mêmes articles, il n'assortit pas ce moyen des précisions qui permettent d'en apprécier le bien-fondé.

16. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté précité du 27 décembre 2016 : " Au vu du rapport médical (...), un collège de médecins désigné pour chaque dossier (...) émet un avis (...) précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays (...) ". Il appartient ainsi au collège de médecins de l'OFII, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision.

17. L'avis rendu le 4 septembre 2017 par le collège de médecins de l'OFII mentionne que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé. Si la rubrique se rapportant, dans cet avis, aux conditions de prise en charge dans le pays d'origine n'a pas été complétée, les médecins ont indiqué que l'état de santé de M. C...lui permettait de voyager sans risque vers le Kosovo. Dans la mesure où, selon le formulaire servant de support à leur avis, les médecins sont invités à se prononcer sur la capacité à voyager dans le seul cas où l'étranger pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, ces mêmes médecins ont nécessairement estimé, en l'espèce, que M. C...pouvait bénéficier d'un accès effectif à des soins adaptés au Kosovo. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que l'avis des médecins de l'OFII serait incomplet sur ce point. Si cet avis omet enfin de se prononcer sur la durée prévisible du traitement, cette circonstance n'a pas été de nature à modifier le sens de la décision contestée dès lors que le préfet a été informé, dans les conditions précitées, de la possibilité pour M. C... d'accéder effectivement aux traitements appropriés, ni à priver ce dernier d'une garantie dans la mesure où il peut bénéficier de ces traitements dans son pays d'origine.

En ce qui concerne les moyens de légalité interne :

18. En premier lieu, les éléments produits à l'instance par M. C...ne permettent pas de contredire l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII, qui a estimé qu'il pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine.

19. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il n'est pas établi que les troubles psychiatriques présentés par M. C...seraient en relation directe avec des évènements traumatisants vécus au Kosovo, ni même que ces événements seraient avérés. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de fait en l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine en dépit du lien existant entre sa pathologie et ce pays.

20. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que M. C...ne justifie pas remplir les conditions pour une admission au séjour pour raison de santé sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il n'apporte à l'instance aucun élément susceptible de justifier une telle admission à titre exceptionnel. Il est constant que l'intéressé, dont la demande d'asile a été rejetée, était présent sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date de l'arrêté contesté. Il ne justifie pas de l'absence d'attache dans son pays d'origine, où résident ses parents et l'un de ses frères. Son autre frère, présent en France, est en situation irrégulière. Il n'apporte à l'instance aucun élément démontrant la stabilité et l'intensité des liens qu'il dit avoir noués sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur sa situation.

21. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Marne aurait omis de procéder à un examen de la situation de M. C...avant de l'obliger à quitter le territoire français. Il n'est pas plus établi que le préfet se serait estimé, à tort, dans l'obligation de suivre l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII. Le moyen tiré d'une erreur de droit dont donc être écarté.

22. En dernier lieu, M.C..., dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis par la CNDA, ne produit à l'instance aucun élément se rapportant aux craintes qu'il dit encourir en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaitrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.

23. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 30 janvier 2018.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1800970 du 17 juillet 2018 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 18NC02277


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02277
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : GABON

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-05;18nc02277 ?
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