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05/02/2019 | FRANCE | N°18NC02052-18NC02053

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 05 février 2019, 18NC02052-18NC02053


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse D...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugemen

t n° 1800558 et 1800659 du 7 mars 2018, la magistrate désignée par la présidente du t...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... C...épouse D...et M. B...D...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 11 janvier 2018 par lesquels le préfet du Bas-Rhin leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.

Par un jugement n° 1800558 et 1800659 du 7 mars 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a annulé ces arrêtés en tant qu'ils prononcent une interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18NC02052, Mme E... C... épouseD..., représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2018 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait ;

- elle ne pouvait être obligée à quitter le territoire français sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile n'était pas définitive ;

- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile ;

- le préfet a omis de procéder à un examen de sa situation avant de l'obliger à quitter le territoire français ;

- la mesure d'éloignement est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle justifie remplir les conditions pour l'attribution d'un titre de séjour de plein droit dès lors que le centre de ses intérêts se trouve en France ;

- le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de cette convention.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

II. Par une requête enregistrée le 20 juillet 2018 sous le n° 18NC02053, M. B... D..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) de réformer le jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg du 7 mars 2018 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 11 janvier 2018 en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soulève les mêmes moyens que ceux qui sont exposés dans la requête citée plus haut, enregistrée sous le n° 18NC02052.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2019, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Mme et M. D...ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 19 juin 2018.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Guérin-Lebacq a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme et M.D..., ressortissants de la République du Congo nés, respectivement, le 25 avril 1951 et le 7 février 1946, déclarent être entrés régulièrement en France le 16 décembre 2015 en vue de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par deux décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 13 avril 2017, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 20 novembre 2017. Tirant les conséquences de ces décisions de rejet, le préfet du Bas-Rhin a, par deux arrêtés du 11 janvier 2018, obligé Mme et M. D...à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine en leur interdisant tout retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 7 mars 2018, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, saisie des recours formés par Mme et M. D...contre les arrêtés du 11 janvier 2018, a annulé les mesures d'interdiction de retour et rejeté le surplus de leurs demandes. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre pour statuer par un seul arrêt, les requérants relèvent appel de ce jugement en tant qu'il ne leur donne pas entièrement satisfaction.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si Mme et M. D...soutiennent que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif a commis une erreur de fait en relevant que leur fille avait présenté une demande de titre de séjour pour raison de santé, une telle erreur, à la supposer établie, est seulement susceptible de remettre en cause, dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, les motifs retenus par le premier juge pour rejeter leurs demandes d'annulation des arrêtés contestés. Ainsi, l'erreur alléguée qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué reste, en tout état de cause, sans incidence sur la régularité de ce même jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :

3. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée (...) ".

4. Les arrêtés contestés mentionnent les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions précitées du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils sont ainsi suffisamment motivés en droit. Ces arrêtés comportent également l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles le préfet du Bas-Rhin s'est fondé pour obliger Mme et M. D...à quitter le territoire français. Si le préfet a omis de rappeler que les requérants se sont pourvus en cassation contre les décisions de la CNDA du 20 novembre 2017, cette circonstance n'est pas de nature à révéler une insuffisance de motivation. Les arrêtés contestés sont donc également motivés en fait de façon suffisante. Le moyen tiré d'un défaut de motivation ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, les arrêtés contestés rappellent que, lors de l'enregistrement de leurs demandes d'asile, Mme et M. D...ont déclaré résider en France avec un enfant. S'ils font valoir dans leurs écritures contentieuses que plusieurs autres de leurs enfants sont également présents sur le territoire français, ils n'apportent à l'instance aucun élément démontrant qu'ils en auraient informé le préfet du Bas-Rhin postérieurement au dépôt de leurs demandes d'asile. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le préfet, qui s'est borné à se référer, dans ses arrêtés, aux déclarations des requérants sur leur situation familiale, aurait commis une erreur de fait sur ce point.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la notification de la décision de l'office ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (...) ". Aux termes de l'article L. 743-3 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé (...) et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une mesure d'éloignement prévue au titre Ier du livre V et, le cas échéant, des pénalités prévues au chapitre Ier du titre II du livre VI ".

7. Il résulte des dispositions précitées que Mme et M. D...bénéficiaient du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la date de notification des décisions de la CNDA du 20 novembre 2017. Cette notification est, en l'espèce, intervenue le 28 novembre 2017, avant que le préfet du Bas-Rhin ne décide de les obliger à quitter le territoire français. Ils ne sauraient utilement se prévaloir de ce qu'ils auraient présenté un pourvoi en cassation contre les décisions de la CNDA. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont les arrêtés contestés seraient entachés doit être écarté.

8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

9. Mme et M. D...soutiennent que le centre de leurs intérêts familiaux se trouve en France, pays dans lequel résident habituellement cinq de leurs six enfants, dont quatre ont la nationalité française tandis que la cinquième bénéficie d'une carte de résident. Ils font également valoir, outre la présence en France de leurs onze petits-enfants de nationalité française, celle de leur sixième enfant, actuellement internée en raison de graves troubles psychiatriques, qui les a rejoints le 2 septembre 2016 afin de solliciter son admission au séjour au titre de l'asile et, selon le certificat médical du 24 janvier 2018, en raison de son état de santé. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que Mme et M. D...sont arrivés en France deux ans seulement avant l'intervention des arrêtés contestés, après avoir vécu dans leur pays d'origine jusqu'à l'âge, respectivement, de 64 et 69 ans. Tous leurs enfants sont majeurs et, pour ceux d'entre eux qui ont la nationalité française ou résident sous couvert d'un titre de séjour, vivent éloignés de leurs parents depuis leur entrée sur le territoire français. Les requérants n'établissent pas que leur sixième enfant, internée à la demande de son frère et prise en charge dans un établissement de soins, aurait besoin de leur assistance. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour des requérants, les décisions les obligeant à quitter le territoire français n'ont, dans les circonstances de l'espèce, pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes raisons, Mme et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur leur situation.

10. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'un titre de séjour devrait leur être attribué de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que cette circonstance ferait obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement à leur encontre.

11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers que le préfet du Bas-Rhin se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard des décisions rendues par l'OFPRA et la CNDA. Il n'est pas plus établi que le préfet aurait omis de procéder à un examen de leur situation avant de les obliger à quitter le territoire français.

En ce qui concerne la légalité des décisions fixant le pays de renvoi :

12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants ".

13. Mme et M. D...soutiennent avoir, en 2015, apporté aide et assistance aux victimes des troubles politiques résultant de la réélection contestée du président de la République congolaise et faire l'objet pour cette raison de poursuites, d'intimidations et de menaces de la part des partisans du régime politique en place. Ils font également état de diverses mesures de coercition prises à l'encontre de M. D...de 1972 à 1993, alors qu'il était militaire de carrière, et du viol dont la fille des requérants aurait été victime en 1993. Toutefois, ils n'apportent à l'appui de leurs allégations, outre des éléments d'ordre général sur la situation politique au Congo, que deux attestations qui ne suffisent pas à établir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils seraient exposés en cas de retour dans leur pays d'origine. Au demeurant, l'OFPRA et la CNDA ont rejeté les demandes d'asile de Mme et M. D...au motif que les faits allégués n'étaient pas établis. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions les obligeant à quitter le territoire français à destination de leur pays d'origine. Par voie de conséquence, leurs conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme et M. D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... C...épouseD..., à M. B... D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.

7

N° 18NC02052, 18NC02053


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC02052-18NC02053
Date de la décision : 05/02/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ
Rapporteur public ?: Mme HAUDIER
Avocat(s) : DOLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-02-05;18nc02052.18nc02053 ?
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