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11/12/2018 | FRANCE | N°17NC03028

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2018, 17NC03028


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement no 1703903 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre

2017, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1703...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement.

Par un jugement no 1703903 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2017, M. A...B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1703903 du 23 novembre 2017 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2017 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui accorder un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;

3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :

- la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la compétence de l'auteur de la décision attaquée n'est pas établie ;

- la décision attaquée doit être annulée en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

- la décision attaquée doit être annulée en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.

M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Barteaux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M.B..., de nationalité marocaine, né en 1983, est entré régulièrement en France, selon ses déclarations en 2011, sous couvert d'un visa délivré par les autorités italiennes, pour rejoindre sa famille. En mars 2015, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 21 mai 2015. Après avoir exécuté cette décision en se rendant en Italie où il disposait d'un titre de séjour en cours de validité, M. B...est revenu en France et a demandé un titre de séjour en se prévalant de ses attaches familiales. Par un arrêté du 7 juillet 2017, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 23 novembre 2017, dont M. B...relève appel, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :

2. Par un arrêté du 23 mai 2017, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 24 mai 2017, le préfet du Bas-Rhin a accordé une délégation de signature à Mme Milada Pantic, secrétaire générale adjointe de la préfecture, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général, " tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, documents et correspondances relevant des attributions de l'État dans le département, (...) à l'exception des mesures concernant la défense nationale, des ordres de réquisition du comptable public et des arrêtés de conflit ". Les décisions attaquées ne figurent pas parmi les exceptions précitées. Il n'est pas établi que le secrétaire général de la préfecture n'aurait pas été absent ou empêché le jour de la signature des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme C...pour signer les décisions en litige doit être écarté comme manquant en fait.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :

3. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ".

4. M. B...soutient qu'il réside en France depuis six ans auprès de sa mère dont il s'occupe, et où vivent son père, ses soeurs et leurs enfants. Toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a quitté le Maroc en 2006, il n'y est pas dépourvu d'attaches dès lors qu'y résident encore deux de ses soeurs. D'ailleurs, son passeport démontre des séjours dans son pays pendant au moins deux mois en 2014 et 2015. En outre, s'il est présent sur le territoire français depuis 2011, il s'y est maintenu irrégulièrement et a reconnu être retourné en Italie, où il disposait d'un titre de séjour, pour exécuter une décision de remise aux autorités italiennes du 21 mai 2015. Enfin si, selon des certificats médicaux, l'état de santé de sa mère nécessite la présence d'une tierce personne pour sa sécurité et les tâches ménagères, l'intéressé n'établit ni que sa présence serait indispensable à ses côtés, alors qu'il a travaillé au cours des années qui ont précédé la décision attaquée, ni que son père ou l'une de ses soeurs ne serait en mesure de lui apporter le soutien nécessaire. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Bas-Rhin n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.

En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B...n'a pas établi l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Il s'ensuit que le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

6. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la mesure d'éloignement dès lors que ces dispositions concernent la délivrance des titres de séjour. En outre, et en admettant même que l'intéressé puisse être regardé comme ayant entendu se prévaloir des stipulations de même portée de l'article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de leur méconnaissance pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4.

7. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 4, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.

En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :

8. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'a pas établi l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il s'ensuit que le moyen, tiré par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 juillet 2017.

Sur les frais de l'instance :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.

2

No 17NC03028


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03028
Date de la décision : 11/12/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. MARINO
Rapporteur ?: M. Stéphane BARTEAUX
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : AIROLDI-MARTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 18/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-12-11;17nc03028 ?
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