Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Nancy de condamner la communauté de communes Moselle-et-Madon à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet, ainsi que la somme de 62 959,87 euros en réparation des préjudices imputables aux erreurs commises, selon elle, dans la gestion de son dossier de retraite.
Par un jugement n° 1503072 du 18 octobre 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2016, Mme A...C..., représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 18 octobre 2016 ;
2°) de condamner la communauté de communes Moselle-et-Madon à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du harcèlement moral dont elle estime avoir fait l'objet ;
3°) de condamner la communauté de communes Moselle-et-Madon à lui verser la somme de 62 959,87 euros en réparation des préjudices imputables aux erreurs commises, selon elle, dans la gestion de son dossier de retraite, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2015 ;
4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Moselle-et-Madon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'éviction du service dont elle a fait l'objet, l'absence de missions correspondant à son grade de rédacteur principal, son placement en cessation progressive d'activité sans qu'elle l'ait demandé constituent des faits de harcèlement moral ;
- l'administration ne démontre pas que les faits reprochés seraient justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ;
- les premiers juges ne se sont pas prononcés sur l'ensemble des erreurs et retards imputables à l'administration dans la liquidation de ses droits à pension ;
- l'administration a omis de lui délivrer une information claire sur ses droits, en méconnaissance de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ;
- les erreurs et retards imputables à l'administration dans la gestion de son dossier de pension l'ont conduite à solliciter son départ à la retraite de façon anticipée sans pouvoir bénéficier d'une retraite à taux plein.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2017, la communauté de communes Moselle-et-Madon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 95-25 du 10 janvier 1995 ;
- le décret n° 2007-173 du 7 février 2007 ;
- le décret n° 2012-924 du 30 juillet 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Guérin-Lebacq,
- les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., pour MmeC....
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., rédactrice principale de 1ère classe, a été affectée à compter du 2 mai 1991 au sein du district urbain de Neuves-Maisons, devenu depuis la communauté de communes Moselle-et-Madon. Placée en congé de longue durée du 13 mars 2006 au 24 février 2008, elle a été affectée, à son retour de congé, auprès du directeur général des services en qualité de chargée de mission. Elle a été admise au bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter du 30 décembre 2010, avant d'être mise à la retraite le 1er juillet 2014. Estimant avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de son ancien employeur, ainsi que d'erreurs dans le traitement de sa demande de liquidation de ses droits à pension, elle a saisi le tribunal administratif de Nancy d'une demande en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement du 18 octobre 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Pour demander la réparation des pertes qu'elle estime subir sur le montant de sa pension, Mme C...soutenait notamment devant le tribunal administratif qu'elle n'avait pas bénéficié d'une information suffisante sur ses droits à pension au regard des exigences de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale et que des erreurs et retards avaient été commis par la communauté de communes Moselle-et-Madon dans le traitement de sa demande d'admission à la retraite. Après avoir relevé que les obligations d'information résultant de l'article L. 161-17 incombaient aux seuls organismes de retraite et que la requérante n'avait subi aucun retard dans l'instruction de son dossier par la communauté de communes, le tribunal administratif en a déduit qu'aucune faute n'était imputable à son ancien employeur. Les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments avancés par Mme C..., n'ont donc pas omis de répondre aux moyens soulevés à l'appui des conclusions tendant à l'indemnisation des pertes alléguées sur le montant de la pension de retraite. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'une irrégularité sur ce point.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le harcèlement moral :
3. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ".
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.
5. Mme C...soutient qu'à l'issue de son congé de longue durée, elle a été affectée à un emploi ne correspondant ni à son grade ni à sa qualification et que les conditions de travail dégradées qu'elle a subies sont à l'origine d'une détérioration de son état de santé. La suppression de son nom dans l'organigramme de la collectivité et son placement en cessation progressive d'activité contre son gré révèlent, selon elle, la volonté de l'administration de l'évincer du service.
6. En premier lieu, l'administration fait valoir que MmeC..., à son retour de congé en 2008, a été affectée à un poste de chargée de mission comportant comme attributions l'élaboration et l'actualisation d'un document synthétique présentant l'ensemble des " chiffres-clés " de la collectivité, la constitution d'un tableau de bord du suivi des actions et activités des services et la mise en place d'un observatoire dans le cadre du programme local de l'habitat. Les éléments produits à l'instance par l'intéressée, notamment les attestations établies par d'anciennes collègues, ne démontrent pas que les tâches et missions précitées n'auraient revêtu aucune réalité. Ces missions relèvent en outre de celles qui peuvent être confiées à un agent disposant du grade de rédacteur principal, lequel contribue " à l'élaboration et à la réalisation des actions de communication, d'animation et de développement économique, social, culturel et sportif de la collectivité " en application de l'article 2 du décret du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, dont les dispositions ont été reprises sur ce point à l'article 3 du décret du 30 juillet 2012 qui a succédé à celui de 1995. Si Mme C...soutient sans en justifier que son nom ne figurait plus dans l'organigramme de la collectivité, l'administration contredit cette allégation en produisant à l'instance les organigrammes des années 2013 et 2014 dans lesquels figure le nom de la requérante.
7. En deuxième lieu, Mme C...fait état de la dégradation de ses conditions de travail en produisant des attestations établies le 18 juin 2014 par deux personnes ayant travaillé dans les mêmes locaux qu'elle entre 2008 et 2010. La première attestation, au demeurant rédigée dans des termes généraux et peu circonstanciés, est contredite par une attestation émanant du même auteur et produite en défense par l'administration. S'il ressort de la seconde attestation que la requérante a exercé ses fonctions dans des conditions matérielles difficiles entre 2008 et 2010, ce seul document ne permet pas de démontrer que l'administration aurait ainsi entendu porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou altérer son état de santé. A cet égard, Mme C...ne produit à l'instance aucun certificat médical de nature à établir la dégradation de sa santé mentale, dont elle fait état dans ses écritures.
8. En dernier lieu, il ressort des annotations manuscrites portées par la requérante sur le courriel du 28 décembre 2010 émanant du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Meurthe-et-Moselle que l'intéressée a signé une demande en vue d'être admise au bénéfice de la cessation progressive d'activité à compter du 30 décembre 2010. Si elle indique que sa demande aurait été antidatée afin de pouvoir la placer en cessation progressive d'activité malgré l'abrogation de ce dispositif à compter du 1er janvier 2011, elle ne produit aucun élément susceptible de justifier qu'elle aurait été contrainte de présenter cette demande.
9. Eu égard à ce qui précède, il n'est pas établi que Mme C...aurait été victime de faits de nature à caractériser l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.
En ce qui concerne le traitement de la demande de liquidation des droits à pension de Mme C... :
10. En premier lieu, l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale prévoit au bénéfice de tout assuré un droit à l'information sur le système de retraite qui s'exerce auprès de l'organisme de retraite dont il relève et d'un groupement d'intérêt public constitué de l'ensemble des organismes assurant la gestion des régimes de retraite et des services de l'Etat chargés de la liquidation des pensions. Afin d'assurer la mise en oeuvre de ce droit à l'information, l'article 8 du décret du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que " les employeurs des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale ont l'obligation de lui transmettre tout au long de leur période d'affiliation les informations relatives à leur carrière et à leur situation familiale. "
11. Mme C...soutient avoir sollicité la liquidation de ses droits à pension à compter du 1er juillet 2014 au vu d'une estimation indicative globale établie le 8 octobre 2013 par la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui indiquant un montant de pension supérieur à celui qui lui est effectivement versé depuis son départ à la retraite. Il ressort de cette estimation que la requérante pouvait espérer une pension mensuelle d'un montant brut de 1 920 euros, alors que ce montant s'est en fait établi à 1 539 euros selon le bulletin de paiement du mois de juillet 2014. Il ressort toutefois des pièces produites à l'instance que l'intéressée a également été destinataire, au cours de l'instruction de son dossier de retraite, d'un décompte provisoire établi le 30 avril 2014 par la CNRACL lui indiquant qu'elle percevrait une pension mensuelle évaluée à un montant brut de 1 504 euros. Par un courriel du 6 mai 2014, la communauté de communes Moselle-et-Madon l'a informée de ce que l'estimation indicative globale était erronée, faute notamment de prendre correctement en compte la période de cessation progressive d'activité pour la liquidation du droit à pension, et lui a précisé que le décompte provisoire comportait les informations les plus exactes sur sa situation. Mme C...a répondu à ce courriel le 12 mai 2014 en donnant son accord pour la transmission de son dossier de pension à la CNRACL. Dans ces conditions, Mme C..., dûment informée du montant de sa future pension par le décompte provisoire du 30 avril 2014, n'établit pas qu'elle se serait déterminée sur la base d'informations erronées pour confirmer sa demande de liquidation présentée le 15 mai 2014.
12. En deuxième lieu, Mme C...n'établit pas plus en appel qu'en première instance avoir subi un préjudice à raison d'un retard de l'administration dans le traitement de sa demande de liquidation de ses droits à pension, alors que sa pension de retraite lui a été versée dès le mois de juillet 2014 au cours duquel elle a quitté le service.
13. En dernier lieu, la requérante soutient avoir inutilement racheté des trimestres de l'année 1980 en vue de la constitution de ses droits à pension, alors qu'elle avait cotisé auprès de la CNRACL au cours de cette même année. Elle n'apporte cependant aucun élément de nature à démontrer que son ancien employeur l'aurait incitée à procéder à un tel rachat. Elle n'établit donc pas une faute de l'administration sur ce point.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Moselle-et-Madon, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme C...demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de Mme C...une somme de 1 000 euros à verser à la communauté de communes Moselle-et-Madon sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Mme C...versera à la communauté de communes Moselle-et-Madon une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C...et à la communauté de communes Moselle-et-Madon.
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N° 16NC02787