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15/11/2018 | FRANCE | N°18NC00470

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 18NC00470


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701862 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, MmeD..., représentée p

ar Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoin...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 22 juin 2017 par lequel le préfet du Doubs a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1701862 du 21 décembre 2017, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 22 février 2018, MmeD..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Doubs de réexaminer sa situation dans le délai déterminé d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

Sur le refus de titre de séjour :

- le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

- l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours :

- l'illégalité de la précédente décision prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français.

Sur la fixation du pays de renvoi :

- l'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme D...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nancy du 23 janvier 2018.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. E...Dhers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme A...B...épouseD..., ressortissante marocaine née le 7 avril 1989, a épousé son cousin, de nationalité française, le 12 novembre 2014 au Maroc ; qu'elle est entrée en France le 4 avril 2015, sous couvert d'un visa de long séjour ; qu'elle a obtenu un titre de séjour en qualité de conjointe de français, dont elle a sollicité le renouvellement le 30 janvier 2017 ; que, par un arrêté du 22 juin 2017, le préfet du Doubs a refusé de le renouveler, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque l'étranger a subi des violences familiales ou conjugales et que la communauté de vie a été rompue, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et en accorde le renouvellement (...) " ;

3. Considérant que Mme D...soutient qu'elle a été victime de violences conjugales, qu'elle aurait été contrainte de quitter le domicile conjugal, et que son époux a engagé une procédure de divorce ; que cependant, elle n'établit pas la réalité de ces violences en produisant une attestation établie par l'association Solidarité Femme comportant pour l'essentiel les déclarations faites par la requérante auprès de cet organisme et des témoignages de soutien, et en se prévalant de la circonstance qu'elle avait porté plainte contre son conjoint le 18 juillet 2016, plainte qui a été retirée le 27 août 2016 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit, en tout état de cause, être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

5. Considérant que Mme D...n'est présente en France que depuis le 4 avril 2015 ; que les seules attaches dont elle y dispose sont constituées par son conjoint dont elle est en cours de séparation ; qu'elle dispose d'attaches familiales au Maroc et n'établit pas qu'elle serait rejetée par les membres de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, comme elle le soutient ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, que si Mme D...a entendu soutenir que le préfet du Doubs aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au motif qu'elle serait menacée au Maroc, un tel moyen doit être écarté comme inopérant, dès lors que la décision litigieuse n'implique pas son retour dans son pays d'origine ;

7. Considérant, en quatrième lieu, que, pour les raisons exposées au point 5, les arguments exposés par MmeD..., tenant pour l'essentiel à sa vie privée et familiale en France, ne constituent pas, à eux seuls, des motifs d'ordre humanitaire ou exceptionnels susceptibles de justifier son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français :

8. Considérant que les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour ayant été écartés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

Sur la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :

9. Considérant que le moyen dirigé contre la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

10. Considérant que le moyen dirigé contre la décision obligeant Mme D...à quitter le territoire français ayant été écarté, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...D...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 18NC00470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 18NC00470
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : TASCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-15;18nc00470 ?
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