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15/11/2018 | FRANCE | N°17NC01426

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 15 novembre 2018, 17NC01426


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Vallons a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;

Par un jugement n° 1405421 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 19 juin 2017 et 8 janvier 2018,

la SCI Les Vallons, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 140...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière (SCI) Les Vallons a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;

Par un jugement n° 1405421 du 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 19 juin 2017 et 8 janvier 2018, la SCI Les Vallons, représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1405421 du tribunal administratif de Strasbourg du 19 avril 2017 ;

2°) de prononcer la décharge partielle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- en application du I de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, la taxe sur la valeur ajoutée peut être récupérée jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission ; ainsi, la taxe sur la valeur ajoutée déductible des années 2008 et 2009 était récupérable au plus tard le 31 décembre des années 2010 et 2011 ; ce n'est pas la date de réalisation de la vérification ni l'intervention sur place du vérificateur qui détermine le point de départ de la prescription de la récupération de taxe sur la valeur ajoutée ; le droit à déduction n'était pas prescrit au titre des années vérifiées ; elle est fondée à demander une décharge partielle du rappel litigieux correspondant à une réduction en base de 43 135,37 euros, dont 196 euros au titre de 2007, 20 884,57 euros au titre de 2008, 2 924,17 euros au titre de 2009 et 19 129,63 euros au titre de 2010 ;

- elle n'a réalisé qu'une seule opération taxable, en l'occurrence la vente d'une maison le 5 août 2010 ; les dispositions de l'article 286 ter du code général des impôts disposent que les assujettis qui effectuent à titre occasionnel des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ne sont pas identifiés par un numéro individuel ; en l'absence d'un tel numéro, le droit à déduction ne pouvait prendre naissance qu'au moment de la livraison du bien, soit le 5 août 2010 ; il en résulte que la taxe sur la valeur ajoutée était récupérable jusqu'au 31 décembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2017, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dhers,

- et les conclusions de Mme Peton, rapporteur public.

1. Considérant que la société civile immobilière (SCI) Les Vallons, qui a été créée en 2007, exerce une activité de construction-vente de biens immobiliers ; que le 5 août 2010, elle a vendu une maison au prix de 400 000 euros toutes taxes comprises, dont 65 551,84 euros de taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, à l'issue de laquelle l'administration a, en application de la procédure de taxation d'office prévue par le 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales en cas d'absence de déclaration dans le délai légal, procédé à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée nette à hauteur de 51 118 euros correspondant au montant de la taxe sur la valeur ajoutée collectée de 65 551 euros lors de la vente précitée, minoré du montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre du 1er janvier au 31 décembre 2010 soit 14 434 euros ; que la SCI Les Vallons a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge partielle de ce rappel ; que, par un jugement rendu le 19 avril 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que la SCI Les Vallons relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. Considérant que la SCI Les Vallons soutient qu'elle est fondée à demander une décharge partielle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux correspondant à une réduction en base de 43 135,37 euros, dont 196 euros au titre de 2007, 20 884,57 euros au titre de 2008, 2 924,17 euros au titre de 2009 et 19 129,63 euros au titre de 2010 ;

3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au rappel litigieux : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable Toutefois, les personnes qui effectuent des opérations occasionnelles soumises à la taxe sur la valeur ajoutée n'exercent le droit à déduction qu'au moment de la livraison (...) 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance. II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 (...) " ; qu'aux termes de l'article 286 ter du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de service lui ouvrant droit à déduction, autres que des livraisons de biens ou des prestations de services pour lesquelles la taxe est due uniquement par le destinataire ou par le preneur ; Ces dispositions ne s'appliquent pas aux assujettis qui effectuent, à titre occasionnel, des livraisons de biens ou des prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée (...) " ; qu'aux termes du I de l'article 208 de l'annexe II à ce code : " Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...). " ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 193 de ce livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ; qu'aux termes de l'article R 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré. " ;

5. Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions précitées de l'article 271 du code général des impôts et de l'article 208 de l'annexe II à ce code, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les dépenses exposées par la SCI Les Vallons au cours des trois périodes allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 n'était déductible qu'à la condition de figurer sur des déclarations déposées au plus tard respectivement les 31 décembre 2009, 31 décembre 2010 et 31 décembre 2011 ; que si la société requérante soutient avoir souscrit des déclarations dans les délais précités, elle ne l'établit pas ;

6. Considérant, en deuxième lieu, que la SCI Les Vallons, dont la comptabilité a été rejetée en raison de son caractère non probant, n'établit pas que le montant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 s'élevait à 19 129,63 € et non à 14 434 euros ;

7. Considérant, en troisième lieu, que si, dans le dernier état de ses écritures, la SCI Les Vallons soutient qu'elle a réalisé une opération unique de taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle n'était pas identifiée par un numéro individuel, en vertu des dispositions de l'article 286 ter du code général des impôts, une telle circonstance est, en tant que telle, sans incidence, dès lors que le délai pour réparer une omission de déclaration de taxe déductible court à compter de l'exigibilité de la taxe chez le fournisseur ; que si la société requérante a entendu faire valoir que le droit à déduction s'exerçait en application des dispositions précitées du 2 de l'article 271 du code général des impôts au moment de la livraison de l'immeuble, intervenue le 5 août 2010, et que, par conséquent, son droit à déduction pouvait être exercé jusqu'au 31 décembre 2012, elle n'établit pas avoir déclaré la taxe sur la valeur ajoutée déductible au plus tard à cette date ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI Les Vallons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande de décharge partielle du rappel de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

Sur les conclusions présentées par la SCI Les Vallons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SCI Les Vallons est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Les Vallons et au ministre de l'action et des comptes publics.

2

N° 17NC01426


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC01426
Date de la décision : 15/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

19-03-04-05 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Questions relatives au plafonnement.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Stéphane DHERS
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP RICHARD et MERTZ

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-15;17nc01426 ?
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