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13/11/2018 | FRANCE | N°17NC03023

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 13 novembre 2018, 17NC03023


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701299 du 14 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cou

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1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 14 septembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 26 juin 2017 par lequel le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1701299 du 14 septembre 2017, le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2017, M. B..., représenté par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du président du tribunal administratif de Besançon du 14 septembre 2017 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 26 juin 2017 pris à son encontre par le préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation administrative afin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de son insuffisante motivation ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette même décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2018, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen de la requête n'est fondé.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 novembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Di Candia, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B..., ressortissant kosovar, est entré une première fois, sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 février 2015, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2016, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 25 novembre 2016. Par arrêté du 26 juin 2017, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 14 septembre 2017 par lequel le président du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Besançon a expressément répondu, pour l'écarter, au moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé par M.B..., en soulignant qu'il ne faisait état d'aucune menace effective pour sa sécurité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait insuffisamment motivé sur ce point.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

3. M. B... n'articule aucun moyen à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation d'une telle décision doivent être rejetées.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si M. B... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien fondé.

5. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

6. M. B...soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Kosovo en faisant état de menaces ou de l'agression par un groupe mafieux dont il aurait été victime. S'il produit, pour la première fois en appel, la traduction d'un compte-rendu policier et d'un article de presse relatant les faits dont il se prévaut, ces documents, qui, faute d'être accompagnés de documents originaux, ne présentent pas de garantie d'authenticité, ne permettent pas de tenir pour établies les déclarations de l'intéressé. Par ailleurs, s'il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, alors au demeurant qu'il résulte de l'instruction que cette demande de réexamen a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 24 août 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 9 novembre 2017. Par suite, M. B... n'établissant pas le caractère réel, personnel et actuel des risques allégués en cas de retour dans ce pays, son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 17NC03023


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC03023
Date de la décision : 13/11/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. WALLERICH
Rapporteur ?: M. Olivier DI CANDIA
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : CABANE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/01/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-11-13;17nc03023 ?
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